Rappelons que depuis la loi du 17 janvier 2002 , est sanctionné pénalement le fait de : « harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La chambre criminelle de la cour de cassation avait déjà fait application de ce nouvel article 222-32-2 du Code pénal pour condamner pénalement de harcèlement moral un supérieur sur une subordonnée .
L’arrêt de la Cour d’appel de Douai est le premier à condamner pénalement un harcèlement moral « horizontal » à savoir commis par un salarié sur une victime de même niveau hiérarchique que lui.
La Cour d’appel de Douai a ainsi fait une application stricte de la loi en jugeant que la qualification de harcèlement n’est pas conditionnée à l’existence d’un lien de subordination entre l’auteur des faits et la victime.
La Cour a ainsi jugé que sont susceptibles d’être auteurs de harcèlement moral « tant l’employeur, ou toute personne substituée à lui, qu’un collègue de travail de même niveau hiérarchique »,
En l’espèce, le prévenu et la victime étaient tous deux employés par une usine de produits laitiers et le premier a exprimé en public des moqueries et quolibets à l’encontre de la victime.
Le prévenu, mari de l’ex épouse de la victime, avait affiché sur des panneaux syndicaux des faire-part de son mariage ainsi que de la naissance de l’enfant né de cette union.
Le prévenu avait en outre proféré des menaces de mort à l’encontre de la victime et ce, en présence de divers membres du personnel et de la direction.
Après avoir relevé que le préjudice subi par la victime était avéré, condition qui n’est pourtant pas indispensable à la qualification de harcèlement, la Cour a affirmé que l’infraction pénale de harcèlement moral était constituée.
Les juges n’ont pourtant condamné le coupable qu’à une sanction civile, c’est à dire à payer à la victime des dommages et intérêts ainsi que les frais occasionnés par la procédure.
Cette solution nous paraît raisonnable.
Si la création de l’infraction de harcèlement moral assure la protection de la santé morale et mentale des salariés, il nous semble opportun que la condamnation pénale relève de l’exceptionnel.
Gageons que la menace d’une procédure pénale et d’une condamnation civile suffisent à dissuader les salariés d’exercer des agissements de harcèlement.