Cass. soc. 28 mars 2018 n° 17-13.081

Pour exercer ses attributions consultatives et émettre des avis et vœux, sauf dispositions législatives spéciales, le comité d’entreprise (CE) dispose d’un « délai d’examen suffisant » fixé par accord ou, à défaut, par la loi. A défaut d’accord d’entreprise ou,en l’absence de délégué syndical, à défaut d’accord entre l’employeur et le CE adopté à la majorité de ses membres titulaires, le « délai d’examen suffisant » est dorénavant strictement encadré par la loi (1 mois à compter de la communication des documents/informations requis, porté à 2 mois en cas d’intervention d’un expert, à 3 mois en cas de saisine d’un ou de plusieurs CHSCT et à 4 mois si une instance de coordination des CHSCT est mise en place à cette occasion). Ce délai réglementaire s’applique aux consultations (i) annuelles sur les orientations stratégiques, (ii) annuelles sur la situation économique et financière de l’entreprise, (iii) annuelles sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, (iv) relatives à la durée légale du travail et les heures supplémentaires et (v) ponctuelles.

Lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, le CE peut saisir le président du tribunal de grande instance (TGI) statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants.

Lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la base de données (dite BDES) est le support de préparation de cette consultation. En cas d’absence de BDES (ou de transmission d’informations équivalentes), les délais préfix de consultation ne peuvent pas commencer à courir. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 28 mars 2018 n° 17-13.081 au visa des articles L. 2323-7-1 et 2 du Code du travail applicables au moment des faits (2014 et 2015).

Cette décision est à mettre en perspective avec les arrêts du 21 septembre 2016 (n°15-13.363 et 15-19.003) rendus essentiellement au visa des anciens articles L. 2323-3, L. 2323-4 et R. 2323-1-1 du Code du travail. Dans ces affaires, la Cour de cassation s’était positionnée sur le terrain de « l’insuffisance des informations » transmises au CE. Ainsi, elle avait jugé qu’en cas d’informations insuffisantes, le CE doit saisir le juge avant l’expiration des délais préfix pour que ce dernier puisse ordonner la communication d’informations complémentaires et suspendre éventuellement le délai de consultation.

Dans son arrêt de mars 2018, la Cour de cassation se place sur le terrain de la « carence » totale de l’employeur dans la transmission des informations requises par l’accord ou la loi (pour défaut de mise en place de BDES et de remise d’informations équivalentes) pour juger que les délais préfix qui encadrent la procédure de consultation n’avaient pas commencé à courir et que le CE était bien fondé à agir en justice.

Cette solution, rendue à l’occasion de la consultation du CE sur les orientations stratégiques, est certainement transposable aux deux autres consultations récurrentes du CE sur la situation économique et financière et la politique sociale de l’entreprise puisque la BDES doit également comporter les informations relatives à ces deux thématiques (article L. 2323-13, 17 et 20 anciens du Code du travail) et en est devenu le support (article R. 2323-1-2 du Code du travail).

Elle est également certainement transposable aux consultations ponctuelles du CE. Cependant, hormis les cas de « carence » totale, aisée à constater par le juge, et hormis les cas dans lesquelles les informations à transmettre sont strictement définies (i.e. licenciement économique), le constat de « l’insuffisance » des informations alors transmises sera plus délicat puisqu’elle fait appel à l’appréciation par le juge des circonstances de l’espèce pour déterminer quelles informations auraient dû et/ou devraient être transmises.

Enfin, on peut bien entendu imaginer que cette solution rendue sous l’égide du CE est transposable au comité économique et social (CSE) compte tenu de la rédaction des nouveaux articles L. 2312-15, L. 2312-16, L. 2312-18, L. 2312-36 et R. 2312-7 du Code du travail.

Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron