Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28398 FSPB
La ficelle est maintenant connue de tous les avocats en droit social amenés à défendre les intérêts de cadres autonomes licenciés pour quelque motif que ce soit : menacer de remettre systématiquement en cause la validité du forfait annuel en jours et donc de réclamer le paiement des heures supplémentaires sur 5 ans, voilà une stratégie bien plus efficace et plus rentable que de réclamer quelques mois de dommages-intérêts pour licenciement abusif !
La combinaison « harcèlement moral », « rappel d’heures supplémentaires » et « mise en danger de la sécurité et de la santé du salarié » constitue un cocktail à la mode et efficace pour inciter les entreprises à transiger !
Ce n’est pas la Chambre sociale de la Cour de cassation qui mettra un terme à cette nouvelle mode. Comme le disait justement un journaliste commentant le dernier arrêt du 24 avril 2013, bien au contraire : « la Cour de cassation maintient le cap ! ».
En effet, pour être valable, la chambre sociale affirme et réaffirme que toute convention de forfait annuel en jours doit résulter d’une convention collective ou d’accord collectif de travail qui garantisse, au-delà de l’obligation de décompter les journées de travail et d’assurer avec le salarié au minimum un entretien annuel individuel (article L. 3121-46 du Code du travail) :
- le respect des durées maximales de travail,
- le respect des repos journaliers et hebdomadaires,
- le suivi et le contrôle de l’amplitude des journées de travail,
- une charge de travail raisonnable,
- une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.
- La santé et la sécurité du salarié
Au cas d’espèce, la Chambre sociale de la Cour de cassation estimant que ni les accords d’entreprise, ni les accords de branche SYNTEC « ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié » en conclut que la convention de forfait annuel en jours est nulle.
Syndicats patronaux, employeurs, directions des ressources Humaines, il est urgent d’établir un bilan de l’existant et d’élaborer de nouveaux accords…
– Cass.soc.13 décembre 2006, n° 05.14685 – Cass. soc. 31 janvier 2012, n° 10-19807
– Cass. soc. 29 janvier 2011, n° 69-71107 – Cass. soc. 24 avril 2013, n° 11-28398 FSP