Une Instruction 4 H-5-07 du 29 mars 2007 vient tirer les conséquences d’une décision du Conseil d’État du 13 octobre 1999 « DIEBOLD COURTAGE » dans laquelle le Conseil d’État avait appliqué le principe de transparence à une société de personnes étrangère dépourvue de personnalité morale dont les associés étaient résidents de l’État de la société.
Tirant les conséquences de cette jurisprudence, l’administration accepte, lorsqu’une société de personnes étrangère bénéficie d’un régime de transparence fiscale dans l’État dans lequel elle est située, de regarder « à travers » cette structure afin de déterminer si les associés de cette société sont des résidents au sens de la convention fiscale conclue par la France avec l’État de résidence de l’associé et peuvent, de ce fait, bénéficier des avantages conventionnels pour les revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances) de source française qui transitent par la société de personnes étrangère.
La parution de cette instruction appelle de notre part deux séries de remarques :
- La France applique désormais les taux de retenue à la source conventionnels sur les revenus passifs (dividendes, intérêts et redevances) au titre desquels la France dispose d’un droit d’imposer en vertu des stipulations de la convention qui la lie à l’État de résidence de l’associé de la société de personnes étrangère qui est considéré, à cet effet, comme le bénéficiaire direct des revenus de source française.
Ceci signifie qu’aucune retenue à la source ou prélèvement ne sera effectué sur la fraction de revenus de source française transitant par une société de personnes étrangère et revenant à un associé résident de France.
- La transparence reconnue par la présente instruction aux sociétés de personnes étrangères pour les seuls revenus passifs de source française ne s’applique toutefois pas aux autres revenus tels que les plus-values. Toutefois, cette instruction pourrait selon nous constituer le premier pas vers une reconnaissance globale, à terme, de la transparence des sociétés de personnes et l’abandon du principe de translucidité qui a prévalu jusqu’alors.