Une commune ne peut pas garantir une ouverture de ligne de crédit

CE 28 avril 2006, n° 268456

Le Conseil d’Etat décide qu’une commune ne peut pas garantir une ligne de crédit accordée à une entreprise privée.

"i[la faculté ouverte aux communes d’accorder leur garantie ou leur cautionnement à des personnes de droit privé ne concerne que les seuls emprunts auxquels sont applicables les ratios [édictés par le Code général des impôts], à l’exclusion de toute autre opération de crédit]i."

Une commune peut, sous réserve de respecter les conditions de ratios (par rapport au budget communal) édictées par le code général des collectivités territoriales, garantir et cautionner les emprunts d’une entreprise privée (articles L.2252-1et s et D.1511 et s du CGCT).

La nature même du droit de tirage d’une ouverture d’une ligne de crédit exclut l’application de ratios.

En dépit du fait que le contrat prévoyait un calendrier de réduction progressive des plafonds d’ouverture de crédit, le Conseil d’Etat a considéré que l’ouverture d’une ligne de crédit exclut l’établissement d’un tableau d’amortissement définissant des annuités de remboursement et "par voie de conséquence", l’application de ratios.

Le Conseil d’Etat retient en conséquence une interprétation stricte des textes ; les collectivités publiques ne devant accorder des garanties au secteur privé que de façon limitée afin de ne pas engager les dépenses publiques de manière inconsidérée.

Lettre de change : le cachet commercial n’est pas un procédé non manuscrit !

Cass. com. 25 avril 2006, n°pourvoi 04-20583

Une lettre de change acceptée est remise à l’escompte par une société. Le tiré-accepteur refuse de payer en prétendant que la lettre de change n’a pas été régulièrement endossée par le banquier-escompteur.

La Cour de cassation décide que "le cachet commercial apposé sur la lettre de change pour endossement et comportant le nom de la société, son adresse et ses coordonnées téléphoniques ne peut tenir lieu de signature non manuscrite apposée par le procédé de la griffe".

Le formalisme cambiaire vise à assurer la circulation de l’effet de commerce par apposition d’une simple signature qui vaut engagement.

Rappelons que le Code de commerce dispose que "la signature est apposée, soit à la main, soit par procédé non manuscrit" (article L.511-8).

Cette décision de la Cour de cassation est donc classique, l’apposition d’un simple cachet ne pouvant pas valoir signature. Toutefois, notez qu’il a été jugé qu’un code-chiffre peut valoir signature. (Paris, 11 janvier 1995, D. 1996, somm.36).

Première décision française en matière de lettre de crédit stand-by

Cass. com, 28 mars 2006 n°04-15682 CCF c/ Sté Dapharm

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce en matière de lettre de crédit stand-by. Cette décision mérite d’être remarquée pour cette seule raison, la solution consacrée par elle étant par ailleurs classique.

Une banque ivoirienne a émis une lettre de crédit en faveur d’une société française (avec confirmation d’une banque française) pour garantir le paiement des approvisionnements en médicaments. Les banques ont refusé de payer, jugeant les documents non conformes à ce que la lettre de crédit exigeait. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel qui avait condamné les banques à payer, les incohérences affectant les documents en l’espèce revenant à analyser les conditions d’exécution du contrat de vente. Or, les banques ne peuvent pas refuser de payer pour des raisons tenant à l’exécution du contrat commercial et ce en vertu du caractère abstrait de la lettre de crédit.

C’est ce principe que rappelle la Cour de cassation.

Rappelons que la lettre de crédit stand-by (SBLC : "stand-by letter of credit") a vu le jour aux Etats-Unis afin de contourner la législation bancaire américaine, laquelle interdit aux banques de garantir les obligations vis-à-vis de tiers.

La SBLC remplit donc les mêmes fonctions et présente les mêmes caractéristiques que la garantie à première demande.

Depuis le 1er janvier 1998, la Chambre de commerce a mis en application de nouvelles règles ( les "ISP 98" pour "International Standby Practices") créées spécialement pour le marché des SBLC, cependant elles sont soumises aux RUU 500 ("Règles et usances uniformes relatives aux crédits documentaires") pour la majorité d’entre elles.