Cass. Soc 14 juin 2017, n° 16-16001 16-16002 16-16003 16-16004 16-16005

Depuis de nombreuses années, la chambre sociale de la Cour de cassation a reconnu dans certains domaines que le non-respect par l’employeur de certaines de ses obligations causait nécessairement un préjudice aux salariés, ouvrant droit pour ces derniers à l’allocation de dommages et intérêts sans qu’il soit besoin de démontrer la réalité de leur préjudice.

Ainsi, il a par exemple été jugé, en matière de licenciement économique, que le défaut de la mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement causait nécessairement un préjudice aux salariés (Cass. Soc. 16 décembre 1997, n°94-42.089).

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juin 2017, l’employeur n’avait pas respecté la procédure d’information consultation des représentants du personnel avant la notification des licenciements pour motif économique des salariés. Ces derniers sollicitaient, entre autres, des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure, considérant que cela leur causaient nécessairement un préjudice. La Chambre sociale de la Cour de cassation les déboute de leurs demandes, en précisant que ces derniers devaient apporter la preuve de leur préjudice, dont l’étendue serait appréciée par les juges du fond.

Cet arrêt s’inscrit dans un courant jurisprudentiel récent,[1] selon lequel la notion de « préjudice nécessairement causé au salarié » est abandonnée. Elle est remplacée par un retour à la notion plus civiliste du préjudice qui doit être démontré par la partie qui en réclame l’indemnisation.

Cet article a été écrit par Delphine Monnier

 


[1] Cass. soc 13 avril 2016, n°14-28.293, sur le préjudice suite au manquement de l’employeur de remettre aux salariés tous ses bulletins de paie et son certificat de travail (lire à ce sujet notre article Le début de la fin du « préjudice automatiquement caractérisé »? ; Cass. soc 25 mai 2016, n°14-20.578, sur le préjudice du fait de la nullité de la clause de non-concurrence ; Cass. soc 17 mai 2016, n°14-21.872, sur le préjudice résultant du défaut d’indication de la convention collective applicable sur le bulletin de paie.