CJCE Aff. C-444/07 du 21 janvier 2010

Dans le prolongement des fameux arrêts Isa-Daisytek (Cass. Com. 27 juin 2006, n° 03-19863), Rover (CA Versailles 15 décembre 2005) et Eurofood (CJCE 2 mai 2006, aff.341/04) – Voir « Droit de la faillite internationale: deux décisions pour le prix d’une ! », la CJCE vient de réaffirmer dans son arrêt du 21 janvier 2010 la portée universelle devant être attribuée à toute procédure principale d’insolvabilité.

En l’espèce, l’entreprise MG Probud ayant son siège en Pologne avait été déclarée insolvable par une juridiction polonaise. La CJCE décide logiquement que c’est la loi polonaise qui s’applique et la procédure doit inclure tous les actifs situés à l’étranger (en l’espèce, en Allemagne). Voilà une application orthodoxe du Règlement qui ne peut qu’être approuvée.

L’article 17 du Règlement précise très clairement « la décision d’ouverture d’une procédure [principale] produit sans autre formalité dans tout autre Etat membre les effets que lui attribue la loi de l’Etat d’ouverture sauf disposition contraire du présent règlement (…). Les effets d’une procédure visée à l’article 3.2 ne peuvent être contestés par les autres Etats membres (…) ». Cet article est complété par l’article 16 et le Considérant 22 du même Règlement.

On rappellera que cette position reprend la jurisprudence de l’arrêt Isa-Daisytek précité et c’est la Cour d’appel de Versailles qui la première avait tranché en ce sens dans un arrêt du 4 septembre 2003, confirmé par la Cour de cassation et qui pour la première fois avait posé ce principe d’application immédiate.

L’affaire avait donné lieu à un contentieux homérique opposant le syndic (au sens du Règlement 1346/2000) britannique au Procureur de la République de Nanterre, puis à l’Avocat Général près la Cour d’appel de Versailles. Le Cabinet avait eu le plaisir de défendre la partie gagnante.