Cass.soc. 14 septembre 2017, n°15-26.737 ; 15-26.738

Les investissements de sociétés françaises à l’étranger sont toujours plus nombreux et la question de la compétence juridictionnelle est devenue un préalable incontournable à tout contentieux.

L’arrêt commenté a trait au déni de justice, moyen qui peut être invoqué de manière exceptionnelle au soutien de la compétence d’un for.

Pour faire droit à ce moyen, les juges doivent s’attacher à une double considération. D’une part le constat d’une impossibilité (de fait ou de droit) d’accéder au juge normalement compétent et d’autre part un lien de rattachement entre le litige et la saisine.

Il existe peu de jurisprudence relative à l’interprétation de ces deux conditions et, à l’inverse, de nombreuses interrogations doctrinales. L’arrêt du 14 septembre 2017 rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation est donc bienvenu.

En l’espèce, un litige opposait des salariés congolais à leur employeur, une société de droit gabonais, suite à la fermeture d’un site ayant entraîné une vague de licenciements économiques. Une procédure avait été initiée au Congo au début des années 1990 et une première décision concernant une exception d’incompétence territoriale avait été rendue. Néanmoins vingt-cinq ans après le dépôt de la requête, les demandeurs n’avaient toujours pas obtenu de renvoi au fond de leur affaire. En conséquence, ils ont attrait leur ancien employeur devant les juridictions françaises au motif d’un déni de justice des juridictions congolaises et d’un lien de rattachement avec la France, 63,71% du capital de la société défenderesse étant détenu par une société de droit français.

La Cour de cassation refuse néanmoins de retenir la compétence des juridictions françaises au titre du déni de justice aux motifs que l’impossibilité pour les salariés d’accéder à un juge chargé de se prononcer sur leurs prétentions n’était pas établie (i) et que la seule prise de participation par une société française dans le capital de la société de droit étranger n’était pas un lien de rattachement suffisant (ii).

Les deux conditions de mise en œuvresont interprétées strictement, rappelant par là même le caractère exceptionnel des cas de déni de justice justifiant la compétence des juridictions du for.

(i) Concernant l’impossibilité d’accès au juge normalement compétent

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle que la lenteur procédurale n’est pas constitutive d’une impossibilité d’accès à la justice et qu’il n’appartient nullement aux juges français de se prononcer sur la célérité des juridictions étrangères.

L’impossibilité d’accès à la justice doit être avérée. Or, au cas présent, l’impossibilité stricto sensu n’était pas caractérisée puisqu’un juge étranger était déjà saisi du litige, peu important qu’il ne se soit prononcé que sur une exception de procédure et que le renvoi au fond n’ait pas encore été fixé.

Par comparaison, dans l’affaire « Banque africaine de développement » relative au licenciement d’un salarié étranger par ladite banque, le déni de justice a été retenu par la Cour de cassation dans la mesure où aucune juridiction du travail n’avait été instituée au sein de l’organisation internationale. Cette circonstance caractérisait ainsi une impossibilité d’accès à la justice (Cass, soc, 25 janvier 2005, n°04-41.012). Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la juridiction congolaise a bel et bien été saisie.

(ii) Concernant le lien de rattachement suffisant avec le for saisi

La condition du lien de rattachement avec le for saisi s’explique par des considérations pratiques. Il faut en effet que le jugement ait vocation à être exécuté, au moins partiellement, sur le territoire de la juridiction saisie.

La Cour de cassation fait application de ce principe en indiquant que le seul lien capitalistique n’est pas suffisant pour rattacher le litige à la France, dès lors qu’il s’agissait du licenciement de salariés étrangers, placés sous la subordination d’un employeur étranger et exerçant habituellement leurs missions hors du territoire français. La décision avait donc vocation à être exécutée au Gabon et/ou au Congo et non pas en France.

Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas très particuliers. Dès lors, le for s’accommode d’un lien de rattachement ténu et met en œuvre une compétence civile universelle, comme dans l’arrêt « Époux Moukarim c/ Demoiselle Isopehi » dans lequel la demanderesse de nationalité nigériane avait été maintenue dans un état de servitude au Nigéria par ses employeurs britanniques et avait pu s’enfuir alors qu’elle se trouvait temporairement en France (Cass, soc, 10 mai 2006, n°03-46.593).

L’arrêt commenté a le mérite d’encadrer l’application du déni de justice en rappelant que ce dernier ne peut conférer qu’une compétence résiduelle aux juridictions françaises, et ce pour des raisons de sécurité juridique mais également de respect de la souveraineté des États étrangers. La France ne peut, en effet, devenir le for de tous ceux qui se confronteraient aux affres de l’organisation judiciaire d’un autre État et/ou qui en estimeraient les délais de procédure trop longs.
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