Cass. Soc. 12 décembre 2018, n° 17-20.801
La computation des délais pose souvent difficulté en droit du travail, notamment pour apprécier la date à laquelle le contrat de travail est rompu. La date de rupture peut présenter un réel enjeu, par exemple pour apprécier si une période d’essai a été rompue avant sa date d’expiration (dans ce cas, la date prise en compte est la date à laquelle l’employeur a manifesté la volonté de mettre fin à la période d’essai, c’est-à-dire la date d’envoi de la lettre).
L’arrêt du 12 décembre 2018, publié au bulletin, concerne le cas du licenciement pour inaptitude. Dans cette affaire, la salariée, exerçant les fonctions d’exécutant-packaging, a été placée en arrêt de travail pour accident du travail puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Du fait de son inaptitude, elle ne pouvait exécuter de préavis. Le courrier recommandé notifiant le licenciement avait été envoyé par l’employeur le 16 mai 2013 et présenté à la salariée le 18 mai 2013. L’employeur, considérant que la date de rupture était le 16 mai 2013, a cessé le paiement du salaire à compter de cette date.
La Cour d’appel avait suivi l’employeur dans son argumentation et débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour la période entre le 16 mai 2013 et le 18 mai 2013 en rappelant que la date de rupture du contrat de travail se situait à la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement (donc le 16 mai 2013).
La Cour de cassation n’a pas été du même avis, considérant que même si le salarié ne peut pas exécuter son préavis en raison de son inaptitude, le salaire est dû jusqu’à la présentation de la lettre de licenciement (en l’espèce, jusqu’au 18 mai 2013). La Cour de cassation distingue ainsi la date de rupture (qui est la date d’envoi de la lettre de licenciement) et la date du dernier jour payé (qui est la date de présentation de la lettre de licenciement). La solution devrait être transposable aux licenciements pour faute grave ou lourde qui n’entraînent l’exécution d’aucun préavis.
Si cette solution est logique et s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence antérieure, ce décalage temporel entre la date de rupture et la date du dernier jour payé peut être source de confusions et d’erreurs de paie. Il conviendra donc d’être vigilant lors de l’établissement des soldes de tout compte.
Cet article a été écrit par Marie-Elisabeth George