Cass. crim. 12 janvier 2016, n° 14-87.695
Le salarié bénéficie obligatoirement d’un examen médical avant son embauche ou, au plus tard, avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail (article R. 4624-10 du Code du travail).
Cet examen a pour finalité (1) de s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, (2) de proposer, éventuellement, les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes, (3) de rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs, (4) d’informer le salarié sur les risques relatifs au poste de travail et le suivi médical nécessaire et (5) de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en œuvre (article R. 4624-11 du Code du travail).
La demande d’examen se fait par le biais de la déclaration préalable à l’embauche (article R. 1221-2 du Code du travail).
Toutefois, soyez vigilant… la chambre criminelle de la Cour de cassation a récemment rappelé que si cette formalité permet à l’employeur d’organiser cette visite, elle ne le dispense pas de s’assurer que celle-ci ait effectivement eu lieu ! À défaut, sa responsabilité pénale peut être engagée.
La chambre criminelle s’aligne ici sur la jurisprudence de la chambre sociale selon laquelle la déclaration préalable d’embauche ne suffit pas à exonérer l’employeur de sa responsabilité civile en cas de non-réalisation de la visite médicale d’embauche. Son absence cause nécessairement un préjudice au salarié et l’employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat, peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.[1]
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[1] Cass. soc. 5 octobre 2010, n° 09-40.913 ; Cass. soc. 18 décembre 2013, n° 12-15.454 ; Cass. soc. 12 février 2014, n° 12-26.241