Deux arrêts récents viennent rappeler que le détenteur de déchets est, conformément à l’article L.541 du code de l’environnement, tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination.
Dans une première espèce, la Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté le recours du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement contre un jugement du tribunal administratif de Montpellier ayant annulé des arrêtés du préfet de l’Hérault mettant en demeure une SCI de procéder à l’enlèvement et à l’élimination des déchets de pneumatiques usagés sur un terrain lui appartenant.
Propriétaire d’un terrain, la SCI avait donné à bail à une SARL un terrain industriel en vu du stockage de pneumatiques. Mise en liquidation, la SARL n’avait pas déféré aux mises en demeure du préfet de remettre en état le terrain et de procéder à la consignation des sommes nécessaires à la dépollution du site. La liquidation de la SARL ayant été prononcée, le préfet a tenté de faire supporter le coût au propriétaire du terrain.
Confirmant de précédentes jurisprudences, la cour a considéré qu’aucune circonstance de droit ou de fait n’ont eu pour effet de substituer la SCI à la SARL en qualité d’exploitant de l’installation classée. Dès lors, le préfet ne pouvait imposer à un propriétaire, en cette seule qualité, des obligations de dépollution prises sur le fondement des dispositions des articles L.514-1 et suivants du code de l’environnement relatives aux installations classées.
Allant au-delà de cette première analyse, la cour considère également qu’à raison du contrat de bail passé entre la SARL et la SCI propriétaire, cette dernière ne saurait être regardée comme responsable (et donc détentrice ou propriétaire) du dépôt de pneumatiques usagés et qu’ainsi les dispositions des articles L.541-3 du code de l’environnement ne pouvaient fonder la mise en demeure du préfet adressée à la SCI, d’éliminer l’entrepôt de pneumatiques usagés.
Dans une seconde espèce, le Conseil d’État n’a pas fait droit au recours d’une société minière contre une ordonnance du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté la suspension de l’exécution d’un arrêté préfectoral la mettant en demeure d’assurer ou de faire assurer l’élimination de pneumatiques usagés. Dans cette affaire, le Conseil d’État approuve le tribunal d’avoir considéré, sur le fondement de l’article L.541-2 du code de l’environnement, que la seule circonstance que le propriétaire ou détenteur ait passé un contrat avec un prestataire pour assurer l’élimination des déchets ne saurait être exonératoire de ses obligations légales dès lors que les opérations d’élimination n’ont pas été effectuées.