Lors de la mise en place à l’égard d’une société d’une procédure de redressement judiciaire, le tribunal nomme un organe chargé de veiller à la bonne exécution du plan de continuation ou de redressement : le commissaire à l’exécution du plan.
Sa mission lui permet, notamment, d’engager des poursuites à l’égard de tiers lorsque cela tend à la défense de l’intérêt collectif des créanciers.
D’où l’intérêt pour les tiers poursuivis d’invoquer, pour leur défense, l’expiration du mandat du commissaire au plan, et ainsi son défaut de qualité à agir. La durée de la mission du commissaire au plan est classiquement liée à la durée du plan telle que fixée par le tribunal, à moins qu’aucune durée n’ait été fixée, auquel cas la mission se poursuit jusqu’à la clôture de la procédure.
Cependant la jurisprudence a dégagé de nombreuses possibilités pour le commissaire d’étendre la durée de ses fonctions : par exemple elle l’autorise à demander une prolongation du plan, donc une prolongation de sa propre mission, et ce même à plusieurs reprises.
De plus, le commissaire au plan peut demander à être désigné comme mandataire ad hoc après expiration de son mandat précisément pour poursuivre certaines des instances engagées précédemment.
Deux décisions récentes de la Cour de cassation viennent confirmer cette tendance à l’élasticité dans la durée de la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Par un arrêt du 13 novembre 2007 (n°06-10.914), la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’il suffit que la demande de prorogation de la durée du plan ait été faite avant l’expiration de sa mission par le commissaire pour que la décision statuant sur cette demande, même intervenant postérieurement à l’expiration de la durée initiale, ne soit pas entachée d’excès de pouvoir. Cette solution a le mérite de ne pas mettre à mal la poursuite des actions engagées du seul fait de la surcharge des tribunaux, le plus souvent incapables de rendre une décision de prorogation dans des délais suffisamment brefs.
Dans l’arrêt du 2 octobre 2007 (n°05-20.324 et 05-20.938), la chambre commerciale est allé plus loin en autorisant le commissaire à l’exécution du plan à solliciter sa désignation comme mandataire ad hoc alors même que sa requête était formée ultérieurement à la cessation de ses fonctions de commissaire et ce dans le bon intérêt de la justice. En effet, dans cette affaire aucun recours n’avait été exercé contre la décision de désignation du mandataire ad hoc. En conséquence les plaignants étaient malvenus à se prévaloir après coup de l’irrecevabilité de l’action engagé par ce dernier.
En résumé, le commissaire à l’exécution du plan semble jouir d’une certaine bienveillance de la part des juges suprêmes, au nom de l’intérêt des créanciers.
Les tiers poursuivis dans le cadre de procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation auront désormais beaucoup de mal à invoquer le défaut de qualité à agir du commissaire comme moyen de défense.