CE 20 mars 2013, n° 347633, 9e et 10e s.-s

Un arrêt du Conseil d’État du 20 mars 2013 précise que, pour le calcul de la réserve spéciale de participation, l’impôt à retenir n’a pas à être minoré des crédits d’impôt.

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d’une partie des bénéfices qu’ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé sur le bénéfice imposable diminué de l’impôt correspondant (article L. 3324-1 du code du travail), tel qu’il ressort d’une attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. La formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation est égale à : 1/2 (bénéfice net fiscal – 5% des capitaux propres) x (salaires/valeur ajoutée).

Pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés, le bénéfice net fiscal s’entend du bénéfice retranché de l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun, mais la loi ne précise pas s’il y a lieu de tenir compte des crédits d’impôt imputables. S’agissant des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, l’administration considère que pour obtenir le bénéfice net, il convient de retrancher l’impôt après imputation de tous les crédits et réductions d’impôt afférents aux revenus inclus dans le bénéfice imposable au taux de droit commun.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’État, dans son arrêt du 20 mars 2013 a invalidé la position de l’administration au motif que par son interprétation, elle ne s’est pas bornée à interpréter la loi mais a fixé des règles nouvelles non prévues par celle-ci. Selon le Conseil d’État, les crédits d’impôt ne doivent pas être retranchés de l’impôt imputé sur le bénéfice pour le calcul de la réserve spéciale de participation. La formulation générale de la décision vise l’ensemble des crédits d’impôt (CIR, CICE, crédits d’impôt attachés aux revenus mobiliers, crédit d’impôt apprentissage, etc.).

Ainsi, la doctrine administrative selon laquelle l’impôt à retenir pour le calcul de la réserve spéciale de participation doit être minoré du montant des crédits d’impôt, notamment du crédit d’impôt recherche, que celui-ci ait été imputé ou restitué à l’entreprise, doit être annulée, ce qui pourrait entrainer une forte hausse des contentieux. Elle sera probablement rapidement remplacée par des dispositions nouvelles afin d’éviter a posteriori des rectifications à la baisse de la réserve de participation.

En pratique, l’absence de prise en compte des crédits d’impôt pour la détermination de l’IS à retrancher du bénéfice net a pour effet de réduire le montant de la réserve spéciale de participation ; cette jurisprudence de la Haute Juridiction administrative s’avère donc être défavorable aux salariés.