Cass. crim. 27 mai 2015, n°14-81489

Au cas d’espèce, un responsable était poursuivi pour avoir harcelé moralement la secrétaire générale de la commune, placée sous ses ordres. Il lui était reproché de l’avoir publiquement dénigrée, de l’avoir isolée des autres salariés communaux, de l’avoir installée seule dans une salle de réunion et exclue de divers événements de fin d’année, entre autres…

Or, dans ce litige, la victime n’était pas, loin s’en vaut, irréprochable. Ses compétences professionnelles étaient manifestement insuffisantes mais elle réfutait toute critique. Il s’en est suivi des difficultés relationnelles et des réactions agressives de sa part à l’égard de certaines de ses collègues dont certaines sont même devenues dépressives ! C’est dire !

La Cour d’appel a considéré que la secrétaire générale avait été à l’origine de l’attitude de son responsable communal et que, dans ces conditions, il ne pouvait s’être rendu coupable du délit de harcèlement moral.

Pour la Cour suprême, la Cour d’appel aurait dû rechercher si les faits poursuivis qui constituaient un comportement inadapté, n’outrepassaient pas, quel qu’ait été le comportement de la victime, les limites du pouvoir de direction du responsable et ne caractérisaient pas des agissements de harcèlement moral. *** La morale de cette histoire c’est que face à l’incompétence professionnelle manifeste et à une absence de toute remise en cause, il est préférable de licencier rapidement plutôt que d’avoir à subir les conséquences d’un tel arrêt, sans parler de la gestion des salariés dépressifs qui eux-mêmes seraient susceptibles d’attaquer leur employeur qui n’aura pas su mettre en œuvre, en temps voulu, les mesures destinées à protéger leur santé.
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