Par un arrêt du 3 juillet 2012, la Cour de cassation vient réaffirmer la définition classique et bien connue de la notion de cessation des paiements et son effet quasi automatique.
Dans cette espèce, la filiale française en difficulté d’un groupe in bonis a demandé sa mise en liquidation judiciaire.
S’en est suivi un débat au fond débouchant sur un arrêt de la Cour d’appel de Reims, rendu le 14 mars 2011, rejetant la demande d’ouverture.
Les juges se sont attachés à un examen attentif des comptes de la société et se sont aperçus que les raisons de la faillite tenaient à la volonté du groupe de ne plus soutenir sa filiale, cette dernière n’ayant aucune autonomie propre.
Pour autant, comme le rappelle la Cour de cassation, au visa des articles L631-1 alinéa 1 et L640-1 du Code de commerce, la Cour d’appel s’est déterminée sur des « motifs impropres à exclure l’état de cessation des paiements, lequel est caractérisé objectivement pour chaque société d’un groupe par l’impossibilité pour elle de faire face à son passif éligible avec son actif disponible. »
Cette décision importante vient confirmer l’autonomie de la personnalité morale de chaque société au sein d’un groupe et le fait que lorsqu’un état de cessation des paiements est avéré, au sens de la définition qui lui est donnée classiquement, le juge n’a d’autre choix que d’acter de cet état et de mettre la société en faillite.
Le juge de la procédure collective n’a pas à se faire l’arbitre d’une décision de gestion appartenant au management de la société en faillite.
Il est clair toutefois que si la faillite de la société est liée à des agissements et fautes commises par sa société mère ou un tiers, il appartiendra aux organes de la procédure et au Ministère Public d’agir contre ces derniers pour mettre à leur charge les conséquences de la faillite.