La saga des affaires "Isa-Daisytek" et "Rover" semble toucher à sa fin.
En moins de deux mois, les débats relatifs au Règlement 1346/2000 sur les procédures d’insolvabilité se sont considérablement décantés grâce au jugement rendu par la Cour de justice européenne le 2 mai 2006 (affaire Eurofood IFSC Ltd) et à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2006 (affaire Isa-Daisytek).
On rappellera que l’enjeu principal du Règlement concerne le centre des intérêts principaux d’une société et la possibilité pour un "syndic" (administrateur judiciaire) d’ouvrir une procédure collective dans un forum qui n’est pas nécessairement celui du siège statutaire de la société et peut précisément être celui du "centre des intérêts principaux" (pour reprendre la formule du Réglement).
Dans les affaires Isa-Daisytek et Rover, Hammonds Hausmann est intervenu en qualité de conseil des administrateurs britanniques, qui avaient ouvert une procédure principale d’insolvabilité respectivement à Leeds et Birmingham pour des sociétés françaises, en démontrant que le centre des intérêts principaux de ces sociétés étaient situés en Grande-Bretagne. Le Ministère Public à Pontoise, Nanterre et Versailles a refusé l’interprétation du Réglement faite par les administrateurs anglais. On rappellera aussi qu’une majorité de la doctrine était, en 2003 et 2004 très critique s’agissant de l’application du Réglement à un groupe de société.
Par deux arrêts en date du 4 septembre 2003 et 15 décembre 2005, la Cour d’appel de Versailles a donné tort au Ministère Public et a validé la procédure d’insolvabilité ouverte à Leeds et Birmingham.
La Cour de cassation vient de rendre son verdict dans l’affaire Isa-Daisytek ; il est, si j’ose dire, sans appel. Le pourvoi de l’Avocat Général de Versailles est rejeté, et la position défendue par le Cabinet depuis maintenant plus de trois ans est validée par notre Cour suprême.
L’argumentation de l’arrêt de la Cour de cassation repose largement sur les attendus du jugement de la Cour de justice des communautés européennes dans l’affaire Eurofood rendu quelques semaines auparavant. (La cour de cassation avait d’ailleurs indiqué qu’elle souhaitait attendre le prononcé du jugement de la CJCE avant de trancher).
La Cour de Luxembourg a, pour sa part précisé dans le dossier Eurofood que le centre des intérêts principaux d’une société débitrice est présumé être le lieu du siège statutaire où le débiteur gère habituellement ses intérêts, mais que cette présomption peut être écartée si des éléments objectifs et vérifiables par les tiers permettent d’établir l’existence d’une situation réelle, différente de celle que la localisation du siège statutaire est sensée refléter.
La Cour de Luxembourg rappelle également que le Règlement prévoit que la procédure d’insolvabilité ouverte dans un état membre est reconnue dans tous les états membres dès qu’elle produit ses effets dans l’Etat d’ouverture (règle de priorité).
Point fondamental, le principe de confiance mutuelle exige que les juridictions des autres Etats reconnaissent cette décision ouvrant la procédure d’insolvabilité principale, sans que celle-ci puisse contrôler la compétence de la juridiction de l’Etat d’ouverture.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 juin, pour rejeter le pourvoi du Ministère Public, reprend ces attendus qui ne font que rappeler la lettre du Règlement.
La Cour de cassation précise de façon tout à fait intéressante s’agissant de l’exception d’Ordre Public (article 26 du Règlement) que cette exception "i[n’est concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’Etat requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental […] l’atteinte devrait constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’Etat requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique]i".
Et la Cour de cassation d’ajouter de façon très concrète : "i[l’absence d’audition de représentant du personnel préalablement à la décision d’ouverture de la procédure d’insolvabilité [ne constitue] pas une violation manifeste du droit fondamental à être entendue dont dispose une personne concernée par cette procédure…]i".
On ne peut que se féliciter de ces deux jugements très attendus et parfaitement motivés.
Les arrêts d’appel Isa-Daisytek et Rover ont fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux, gageons que cet arrêt de la Cour de cassation n’échappera pas à la règle.