Le principe même d’une Directive est de laisser un certain degré de latitude aux États membres en matière de transposition. Il est intéressant de s’arrêter quelque peu sur le choix fait par chacun. Les jurisprudences nationales dégagent et consacrent des tendances qui leurs sont propres et qui ont leur logique. Il est rare qu’un tribunal national bouleverse son raisonnement antérieur, mais c’est néanmoins ce qui semblerait s’être récemment produit en Angleterre.

Tout d’abord, la High Court a élargi le champ d’application de la réglementation anglaise, en reformulant la définition de l’agent commercial de sorte à inclure les « introductory agents », équivalent outre-manche des apporteurs d’affaires. En France, ils ne sont pas soumis à un régime particulier et c’était également le cas en Angleterre jusqu’en mai 2005, avant l’arrêt PJ Pipe c/ Audco India. La High Court a décidé que l’agent remplissait en l’espèce les critères requis pour être qualifié d’agent commercial. Pour aboutir à cette conclusion, la cour a suivi le raisonnement de la cour d’appel dans Parks c/ Esso Petroleum, arrêt dans lequel la cour a estimé qu’il suffisait que l’agent ait le droit de négocier, au sens du dictionnaire anglais, et qu’il n’était donc pas nécessaire qu’il soit libre de négocier pour le compte du mandant, toutes les conditions du contrat (y compris le prix).

Cette décision a fait grand bruit, surtout dans les secteurs où les entreprises font habituellement appel à des apporteurs d’affaires. Dorénavant, il leur est vivement conseillé de vérifier le contenu de leurs accords avec de tels agents. L’enjeu est de taille : le mandant peut maintenant être appelé à verser une indemnité à l’agent, qui plus est assez conséquente, alors qu’il n’y était pas tenu auparavant.

Le deuxième bouleversement se trouve dans le mode de calcul de l’indemnité lorsque le mandant met fin au contrat. En France la jurisprudence a toujours consacré le principe de l’indemnité compensatrice (avec un versement moyen équivalent à deux ans de commissions) ; il n’y a pas eu d’évolution particulière concernant la compensation. Ce système, favorable à l’agent, n’a pas été suivi par le législateur anglais , qui avait préféré s’inspirer du modèle allemand. A la fin du mandat, l’agent a droit à une indemnité égale à un an de commission calculée sur la base de la moyenne des cinq dernières années d’agence.

Dans un arrêt de 2006 , la cour d’appel s’est écartée de la règle habituelle en calculant le niveau de compensation dû à l’agent en fonction de la valeur de l’entreprise (le goodwill). Ceci pourrait avoir des conséquences financières inattendues pour les entreprises qui mettent fin à un contrat d’agence.

Demander aux sociétés de payer une indemnité compensatoire sur la base du goodwill paraît disproportionné, mais la difficulté véritable concerne le calcul de la valeur de l’entreprise puisqu’il s’agit d’un bien incorporel. Les juges n’ont pas détaillé dans l’arrêt comment ils sont parvenus au chiffre qu’ils évoquent comme correspondant au goodwill. Il va donc dorénavant falloir analyser les comptes du mandant toutes les fois qu’un agent réclame une indemnité compensatrice.

On peut légitimement se demander si l’on ne s’éloigne pas ici de l’esprit du texte communautaire d’origine. Ce qui est sûr, c’est que ces évolutions vont peser lourdement sur les décisions commerciales des sociétés ayant recours en Angleterre au statut de l’agence commerciale. Alors qu’à l’origine l’agent commercial était peu protégé en droit anglais, du moins comparé à la France, il se trouve aujourd’hui, du fait de sa définition nouvelle et de l’évolution de la détermination de son indemnité compensatrice de rupture ou de fin de contrat, en meilleure position. Il s’agissait peut être de la part de la cour d’appel de faire converger la valeur des montants versés aux agents de part et d’autre de la Manche, mais il semble que le mécanisme de calcul basé sur le goodwill aille plus loin. A titre d’exemple, un de nos clients s’est vu condamner à verser deux fois plus en dommages-intérêts pour rupture de l’agence qu’il n’aurait eu à le faire sous forme d’indemnité avec l’ancien régime. Le temps dira si les acteurs commencent à délaisser l’agence au profit d’autres formes de représentation commerciale comme la distribution ou la franchise (lorsque les circonstances s’y prêtent), contrats dont le caractère moins onéreux en droit anglais comparé aux juridictions voisines, continuent de faire recette, du moins pour l’instant…