Le recours constitutionnel d’une avocate de Dresden s’attaque à cette interdiction prévue au § 49b de la Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) (Règlement fédéral de l’ordre des avocats). Celle-ci avait été contactée par un client américain sans ressources, qui souhaitait faire valoir ses droits sur un bien immobilier dont sa famille avait été dépossédée sous le IIIe Reich. Il avait été prévu pour l’avocate une rémunération correspondant au tiers de l’indemnisation obtenue. Son client ayant eu gain de cause, l’avocate garda donc la somme convenue, et fut condamnée pour violation des règles déontologiques.
Elle présenta donc un recours devant le Bundesverfassungsgericht (Tribunal constitutionnel fédéral), soutenant que l’interdiction des "success fees" est anticonstitutionnelle, puisqu’elle empêcherait une personne sans ressources de voir son affaire convenablement défendue.
Le débat est ainsi lancé en Allemagne. Dans ce contexte, un institut de sondage a interrogé plus de 1.000 avocats allemands à propos de cette réglementation. L’étude montre que 50% des avocats seraient favorables aux "success fees", 37% rejetant une telle solution.
Pratiquement la moitié des avocats précisent également que leurs clients les interrogent fréquemment sur la possibilité de prévoir les honoraires en fonction du résultat de l’affaire. L’intérêt pour cette pratique existe donc, aussi bien chez les praticiens que chez leurs clients.
La Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK), c’est-à-dire l’ordre fédéral des avocats et le Deutscher Anwaltverein (DAV), l’association allemande des avocats (DAV) ont déjà signalé dans un rapport adressé au Tribunal constitutionnel fédéral qu’ils considèrent cette interdiction comme étant "constitutionnellement problématique". En effet, selon eux, l’indépendance de l’avocat ou sa position en tant qu’organe de la justice ne vont pas à l’encontre d’une rémunération prévue en fonction du résultat.
En France, le montant des honoraires est fixé librement, en accord avec le client. S’il est interdit de ne fixer les honoraires qu’en fonction du résultat judiciaire, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (modifié par la loi n°91-647 du 10 juillet 199) prévoit en revanche qu’est licite "la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu".
Si l’interdiction devait tomber en Allemagne, les expériences d’autres pays tels que la France pourront aider à l’organisation de ce nouveau système de rémunération. Affaire à suivre…