– la distribution se fait en dehors des locaux
– … et s’adresse aux clients de l’entreprise et non à ses salariés.
Au cas d’espèce, la CFDT Caisse d’Épargne avait organisé la distribution de tracts aux clients de la banque. Ces tracts accusaient la Caisse d’Épargne de manipuler les clients afin qu’ils acquièrent des produits financiers en ne recherchant aucunement les intérêts des clients, mais uniquement ceux de l’Écureuil !
Accusation gravissime !
Ne pouvant obtenir gain de cause sur le terrain de la responsabilité civile et donc de l’article 1382 du Code civil, en raison d’un brillant arrêt de la Cour de cassation ayant fermé cette voie aux employeurs (Cass. Ass. plén. 12 juillet 2000), la Caisse d’Épargne pouvait légalement envisager de poursuivre le syndicat pour diffamation.
Toutefois, sachant que la loi sur la presse est avant tout soucieuse de protéger le droit d’expression et ne reconnaît la diffamation qu’en cas d’attaque personnelle et calomnieuse, les juristes de l’Écureuil ont habilement choisit de se placer sur un nouveau terrain en demandant au juge de dire que les syndicats ne peuvent diffuser des tracts à qui que ce soit d’autre qu’aux seuls salariés de l’entreprise.
L’entreprise cherchait également à faire reconnaître que les propos tenus par des syndicats en dehors de l’entreprise, que ces propos soit écrits ou oraux, ne constituaient pas l’exercice du droit d’expression directe et collective tel qu’il est reconnu à l’article L.461-1 du Code du travail.
Pari osé, pari… perdu !
La Cour de cassation a considéré que l’article L.412-8 du Code du travail n’est pas applicable à la diffusion de tracts en dehors de locaux de l’entreprise et que le propos des syndicats ne pouvaient être sanctionné qu’au regard de la loi du 29 juillet 1881 sur le fondement de la diffamation.
Seule solution face à ces aberrations : changer la loi !
L’article L.412-8 du Code du travail doit être réécrit et complété afin que soit clairement énoncé que la diffusion de tracts aux clients d’une entreprise doit avoir pour unique et strict objet d’informer ceux-ci des seules revendications professionnelles formulées par les syndicats et ne peut contenir d’allégations ou propos de nature à causer un préjudice commercial ou susceptible de nuire aux intérêts commerciaux de l’entreprise.
Peut-être les juges seraient-ils également inspirés de rappeler aux syndicats qu’ils doivent ne pas déborder du cadre légal de leur mission dans la mesure où on voit mal au cas d’espèce le rapport entre l’information des clients et les problèmes éventuels rencontrés par les salariés de la Caisse d’Épargne ?