Dans un arrêt du 12 mai 2015 (Cass. soc. 12 mai 2015 n° 13-20.349), la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de préciser que lorsque le salarié souhaite être indemnisé au titre des congés payés supplémentaires non pris, accordés par la convention collective applicable, il doit prouver qu’il n’a pu les prendre « du fait de l’employeur ».
Ainsi, la Cour suprême consacre une distinction dans la charge de la preuve entre la prise des congés payés légaux et celle des congés payés conventionnels.
En effet, s’agissant des jours de congés payés légaux, il résulte d’un revirement de jurisprudence (Cass. soc. 13 juin 2012 n° 11-10.929 récemment confirmé par Cass. soc. 18 mars 2015 n° 13-17.763) qu’il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement en démontrant par exemple qu’il a satisfait à ses obligations d’information du personnel sur la période de prise des congés et de communication de l’ordre des départs notamment.
Cette différence de régime probatoire pourrait venir du fait que l’article 7 de la directive « temps de travail » n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ne garantisse qu’un droit à un congé minimal de quatre semaines.
La question des congés payés supplémentaires octroyés au titre du contrat de travail sera-t-elle traitée de la même manière que les droits à congés payés conventionnels. En toute logique oui, mais rien n’est moins sûr… à suivre.
Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron