CE 27 octobre 2010, n° 325281, 8e et 3e s.-s

Dans un arrêt récent (CE 27 octobre 2010, n° 325281, 8e et 3e s.-s.), le Conseil d’État a apporté quelques précisions sur les critères de distinction entre les abandons de créances intragroupes qui présentent un caractère commercial et ceux qui sont purement financiers.

On rappellera que l’enjeu de cette distinction n’est pas purement théorique puisque les aides commerciales sont en principe intégralement déductibles tandis que les remises de dette ayant un caractère financier ne sont déductibles, même lorsqu’elles sont pleinement justifiées, que dans une certaine limite (constituée par la fraction de l’abandon qui n’augmente pas la valeur de la participation dans la filiale à laquelle il est venu en aide).

Il résulte de la décision de la Haute Juridiction que l’existence de relations commerciales entre une société et sa filiale ne suffit pas à elle seule à conférer un caractère commercial à un abandon de créance réalisé par la société mère au profit de cette dernière dès lors qu’il apparaît que l’aide avait pour but d’assainir la situation financière de la filiale au regard des exigences de la règlementation bancaire et que le contrat commercial conclu entre les deux sociétés avait une importance accessoire pour l’activité de la société mère.