La série du contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises[1] connait un nouvel épisode suite à la publication d’un décret (le « Décret »)[2] et d’un arrêté (l’« Arrêté »)[3], tous deux en date du 22 juillet 2020 et publiés au Journal officiel le 23 juillet 2020.
Le Décret (article 1) abaisse de 25 % à 10 % le seuil d’acquisition des droits de vote dans les sociétés françaises cotées sur un marché réglementé exerçant des activités sensibles susceptible de déclencher le contrôle des investissements étrangers (le « Seuil »).
Sont donc exclus, a priori, les investissements dans les sociétés françaises cotées sur des systèmes multilatéraux de négociation (SMN) ou sur des systèmes organisés de négociation (SON) et les investissements dans les sociétés françaises non cotées, ce que pourront regretter les plus chauvins ou protectionnistes d’entre nous.
Il est précisé que l’investissement opérant franchissement du Seuil peut être effectué directement ou indirectement et seul ou de concert.
L’abaissement et la procédure instaurée par le Décret et l’Arrêté ne sont cependant pas applicables :
- aux personnes physiques possédant la nationalité d’un Etat membre de l’UE ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et domiciliée dans l’un de ces Etats ; et
- aux entités dont l’ensemble des membres de la chaîne de contrôle relèvent du droit de l’un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
La contrepartie de cet abaissement du Seuil est la simplification de la procédure, substituant la notification à la demande d’autorisation.
En effet, l’article 2 du Décret dispose que l’investisseur qui dépasse le Seuil est dispensé de la demande d’autorisation de droit commun de l’article R151-5 du Code monétaire et financier si (les conditions sont cumulatives) :
- le projet d’investissement a fait l’objet d’une notification préalable au ministre chargé de l’économie (le « Ministre») ; et
- l’opération est réalisée dans un délai de six mois suivant la notification
La notification vaut autorisation de l’investissement en l’absence d’opposition du Ministre dans les 10 jours ouvrés : « qui tacet consentire videtur ». Dans le cas où ce dernier s’opposerait à l’investissement, l’investisseur étranger pourrait toujours déposer une demande d’autorisation de droit commun.
La forme de la notification et les informations qu’elle doit contenir sont précisés par l’Arrêté.
La procédure, qui est temporaire, ne s’applique pas aux investissements réalisés dans les 10 jours ouvrés suivant le 23 juillet (publication du Décret). Ainsi, sont concernés les investissements réalisés entre le 7 août 2020 et le 31 décembre 2020 inclus.
Pour les investissements opérant acquisition de 25 % ou plus des droits de vote d’une entité de droit français, la procédure de demande d’autorisation de droit commun continue de s’appliquer.
———–
[1] https://larevue.squirepattonboggs.com/renforcement-du-dispositif-de-controle-des-investissements-etrangers.html
[2] Décret n° 2020-892 du 22 juillet 2020 relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
[3] Arrêté du 22 juillet 2020 relatif à l’abaissement temporaire du seuil de contrôle des investissements étrangers dans les sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé