Déficits

  • Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, les PME ne peuvent plus imputer sur leur résultat imposable les déficits de certaines de leurs succursales ou filiales implantées à l’étranger. Ce régime d’imputation des déficits est abrogé.
  • Les entreprises faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire peuvent demander le remboursement anticipé de leur créance dès la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Une créance de carry-back née après le jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire peut faire l’objet d’un remboursement anticipé (CAA Lyon 7 mai 2013 n° 12LY02242). Les entreprises qui font l’objet d’une procédure de sauvegarde financière accélérée peuvent également demander le remboursement anticipé de leur créance sur le Trésor. La créance de carry-back est égale à l’IS acquitté à raison du bénéfice d’imputation. Les contributions additionnelles à l’IS sont sans incidence sur le montant de la créance.

Prix de transfert

  • Les obligations documentaires propres au prix de transfert, qui incombent aux grandes entreprises, sont renforcées. Pour justifier du fait qu’elles pratiquent entre elles des prix de pleine concurrence, les personnes morales établies en France appartenant à des groupes importants ont l’obligation d’élaborer une documentation spécifique aux prix de transfert (article L13AA du LPF). Dans les 6 mois qui suivent la date limite de dépôt de la déclaration de résultats, les entreprises doivent transmettre une version allégée de cette documentation à l’administration (article 223 quinquies du CGI).

Provisions

  • Un important bouleversement jurisprudentiel a modifié l’approche des entreprises en matière de déduction fiscale de leurs provisions. Selon les dispositions de l’article 39, 1-5° du CGI, la déduction des provisions est subordonnée à leur constatation effective dans les écritures de l’exercice. On savait que seules les provisions qui satisfont aux conditions de comptabilisation définies par les autorités comptables peuvent donner lieu à une déduction du résultat fiscal. Depuis un arrêt CE 23 décembre 2013, n° 346018, que nous avons récemment commenté[1], lorsqu’une provision a été constituée dans les comptes d’un exercice et qu’elle est fiscalement déductible, l’entreprise doit la déduire au titre de ce même exercice. Sa reprise, lors d’un exercice ultérieur, entraînera une augmentation de l’actif net du bilan de clôture de l’exercice concerné.

Plus-values

  • Les cessions de locaux professionnels destinés à être transformés en logements (article 210 F du CGI) bénéficient du taux réduit de 19 %, même si le cédant a réalisé des travaux avant la cession, à condition de ne pas initier la transformation du local. Les types de travaux ouvrant droit à ce dispositif englobent les travaux de sécurisation, de désamiantage, mais également les travaux de démolition suivie de la reconstruction d’un local à usage d’habitation ou d’accroissement de la surface du local réalisés par le cessionnaire.
  • Pour l’application de l’article 238 quindecies du CGI (exonération de plus-values de cession d’éléments de l’actif professionnel en fonction de la valeur des éléments cédés), les conditions générales de cet article (notamment la condition d’absence de lien de dépendance entre le cédant et le cessionnaire) doivent être respectées en cas de cession d’une activité mise en location-gérance (CE 30 décembre 2013, n°355328). Pour mémoire, ces conditions doivent être satisfaites de façon continue au cours des trois années qui suivent la cession, sous peine de remise en cause de l’exonération des plus-values.
  • L’inscription des titres de participation au compte « titres relevant du régime des plus-values à long terme » n’est pas opposable à l’entreprise si celle-ci démontre que les titres en cause n’ont pas la nature de titres de participation. L’affectation ne peut être remise en cause que dans les situations où des indices permettraient d’établir qu’elle ne correspond manifestement pas à leur qualification réelle.
  • La quote-part de frais et charges relative aux titres de participation (12% du montant brut de la plus-value) ne tient pas compte d’éventuelles moins-values, dotations ou reprises de provisions constatées à raison de la dépréciation de titres de participation. Toutefois selon l’administration fiscale, la quote-part s’applique indépendamment de l’existence ou non d’une plus-value nette à long terme.

Dépenses déductibles

  • Les intérêts dus au titre des exercices clos à compter du 25 septembre 2013 et versés par une entreprise soumise à l’IS à une entreprise liée, ne sont déductibles que si l’entreprise ayant versé les intérêts démontre, à la demande de l’administration, que l’entreprise prêteuse liée est assujettie à raison de ces mêmes intérêts à une imposition au moins égale au 1/4 de l’IS au taux de droit commun, soit 8,33%.
  • La taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations est déductible des résultats imposables sauf pour le calcul de la contribution exceptionnelle sur l’impôt sur les sociétés de 10,7%. La provision constituée dans les comptes de l’exercice 2013 pour faire face à cette taxe ne serait pas déductible.
  • Les rémunérations différées versées par les sociétés cotées à leurs dirigeants (notamment les « parachutes dorés ») ne sont déductibles qu’à hauteur de 222 192 € du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2013.
  • Les cotisations volontaires du conjoint non rémunéré de l’associé d’une société de personnes sont déductibles de la quote-part du résultat social qui lui revient (CE 22 février 2013, n° 330386).
  • Les avantages consentis par une société à son ancienne gérante afin de mettre fin à un conflit pouvant ternir sa réputation ne relèvent pas d’une gestion anormale (CAA Bordeaux, 4 juin 2013, n° 11BX00915).
  • La déduction maximale admise pour les frais de repas est de 13,15€ au titre de 2013 (soit limite maximale d’exonération des indemnités pour frais de repas des salariés en déplacement professionnel : 17,70€ – montant forfaitaire représentatif du repas pris à domicile 4,55€).

Amortissements

  • Les PME (au sens de la définition communautaire) qui investissent dans le domaine de la robotique entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015 peuvent bénéficier d’un amortissement exceptionnel sur 24 mois à compter de la mise en service de cette immobilisation (article 39 AH du CGI), sous réserve de respecter la réglementation du minimis.


[1] Quand le comptable tient le fiscal en l’état