p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 100%; text-align: justify; }p.western { font-family: « Verdana »,sans-serif; font-size: 9pt; font-style: italic; }p.cjk { font-family: « Times New Roman »,serif; font-size: 9pt; font-style: italic; }p.ctl { font-family: « Verdana »,sans-serif; font-size: 10pt; font-style: italic; }a:visited { color: rgb(96, 100, 32); }a.western:visited { font-family: « Arial »,sans-serif; font-size: 9pt; }a.cjk:visited { font-size: 9pt; }a.ctl:visited { font-family: « Arial »,sans-serif; }a:link { color: rgb(0, 166, 157); text-decoration: none; }a.western:link { font-family: « Arial »,sans-serif; font-size: 9pt; }a.cjk:link { font-size: 9pt; }a.ctl:link { font-family: « Arial »,sans-serif; }
CA Paris, 9 nov. 2015 n°14/24089, SCOP Syndex c/ Assoc. De Résidences Foyers (ARFo)
La loi prévoit plusieurs hypothèses où le comité d’entreprise peut avoir recours à un expert-comptable de son choix, la prise en charge financière de l’expert incombant à l’employeur.
L’article L.2325-35, 1° du Code du travail prévoit que le comité d’entreprise peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix en vue de l’examen annuel des comptes.
La loi n’impose pas que cette désignation intervienne lors de la réunion d’information au cours de laquelle les comptes sont présentés.
La jurisprudence a précisé que ce droit légitime qui nait au moment même de la transmission de ces informations par l’employeur, peut s’exercer ultérieurement dans un délai raisonnable (Soc.15 déc. 2009, n°08-17722).
Dans l’espèce commentée, les juges du fond étaient à l’inverse confrontés à l’hypothèse d’une désignation anticipée.
La désignation de l’expert-comptable était en effet intervenue 15 jours avant la réunion du comité d’entreprise au cours de laquelle avaient eu lieu la remise et la présentation des comptes.
Pour les juges parisiens, cette désignation prématurée doit dès lors être considérée comme s’inscrivant dans le cadre de l’article L.2325-41 du Code du travail qui permet au comité d’entreprise de faire appel à tout expert pour la préparation de ses travaux, mais à charge pour lui de le rémunérer !
Sans être irrégulière, la désignation de l’expert-comptable intervenue dans ces conditions n’a pu générer pour l’employeur l’obligation d’en assumer le coût.
La solution adoptée, qui encadre le droit de désignation dont dispose le comité d’entreprise dans le temps, sera accueillie favorablement par les employeurs dont l’obligation de rémunération de l’expert-comptable se voit ici délimitée.
Reste à voir si la Cour de cassation, dont la jurisprudence est largement protectrice des intérêts des salariés et des organes représentatifs du personnel, confirmera la solution de sagesse des juges parisiens.
Contact : jean-marc.sainsard@squiresanders.com