1. Etymologie

Le blog vient des mots web et log (le carnet de bord dans la marine et l’aviation américaine).
Les blogs, donc, moyen simple de raconter sa vie au jour le jour, et de la faire partager à des milliers de personnes sur la toile, sont devenus un véritable phénomène de société.

2. Le blog, véritable « vitrine sociale »

Ce nouveau média, qui permet par ailleurs l’interactivité par l’ajout de commentaires, est par la même occasion devenu une arme redoutable pour les salariés.

En effet si les entreprises peuvent considérer les blogs comme un moyen de promouvoir leur image (la société de construction automobile Mazda a même été soupçonnée d’avoir crée un faux blog pour vanter les mérites de sa nouvelle voiture), à l’inverse, dans les rapports entre un employeur et son salarié mécontent, il y a désormais ce nouveau moyen de communication, au caractère public et à l’ampleur démultipliée par rapport à un simple tract, et à plus forte raison une lettre.

Cependant, comme l’ont montré certaines affaires récentes, si la liberté d’expression du salarié trouve dans le blog la voie royale, simple et pratique pour s’exprimer et se faire entendre, il n’en reste pas moins que cette liberté est limitée d’une part par le droit du travail, d’autre part par la loi sur la presse.
3. Le droit du travail, limite à la liberté d’expression du salarié blogueur

En effet, le blog, et ce même s’il est utilisé par le salarié sans aucun but de revendication ou récrimination particulière, doit cependant respecter le droit du travail, et notamment l’obligation générale de loyauté, de fidélité, de non-concurrence et de réserve envers l’employeur. C’est-à-dire que si l’employé montre sur son blog, par exemple, une photo de lui en uniforme portant le logo de son entreprise, il ne doit pas avoir une attitude ridicule, dévalorisée ou malveillante qui pourrait porter atteinte à la notoriété de l’entreprise.

Ou encore c’est cette même obligation de discrétion qui, d’une manière générale, interdit au salarié de divulguer des informations confidentielles, telles que des inventions brevetées ou des secrets de fabrication, et ce même en l’absence de clause de confidentialité. Aux USA, un ingénieur de chez Microsoft aurait été licencié après avoir publié des photos de la livraison de palettes d’ordinateurs de la marque Apple au siège de Microsoft avec un sous-titre « même Microsoft veut des G5 ». De même, en France, l’obligation de non-concurrence impose que le salarié ne vante pas trop ostensiblement les produits de la concurrence.

Concernant le droit d’expression collectif, la loi du 4 mai 2004 (loi n°2004-391) dispose que sans accord collectif les blogs syndicaux Intranet ne peuvent être constitués. Quant à l’étendu de la liberté d’expression du syndicat, la Cour d’appel de Paris a interprété en 2005 de manière restrictive l’obligation de discrétion, le syndicat « n’ayant aucun lien direct avec l’entreprise et alors que la diffusion s’exerce en dehors de la société » (CA Paris 18ème Ch. 15 juin 2006 Fédération CGT c/ NS Secodip).

4. Le droit de la presse, limite à la liberté d’expression du blogueur

En tout état de cause, le blog étant un instrument de communication accessible à un public indéterminé, le salarié blogueur, s’il use d’une liberté fondamentale (la liberté d’expression, article 11 de la déclaration des droits de l’homme et 7 de la CEDH) reste soumis à la loi sur la presse de 1881.

Ainsi, le droit de libre critique cesse devant les attaques personnelles, et la diffamation sera punie pénalement. Tel fut le cas récemment d’une ex-salariée de Nissan qui racontait sur son blog jour après jour, le conflit l’ayant opposé à son employeur à son retour de congé maternité. Le 16 octobre 2006 elle a été condamnée à supprimer les propos diffamatoires et injurieux, à verser une somme symbolique de dommages-intérêts et à publier sur son blog un communiqué judiciaire.

Ceci dit, à l’instar du journaliste, le blogueur accusé de diffamation pourra toujours faire valoir l’exception de vérité et/ou faire démontrer sa bonne foi (but légitime d’information, enquête sérieuse ou du moins éléments sérieux, prudence dans l’expression et absence d’animosité personnelle).

Le caractère électronique du blog le fait également rentrer dans le champ de la loi sur l’économie numérique de 2004 (dite LCEN) qui prévoit notamment l’identification du blogueur, ainsi qu’un système de responsabilité en cascade. Ainsi la responsabilité du directeur de publication ou du responsable du site, pourra être recherchée, mais celui-ci pourra ensuite se retourner contre l’auteur des propos.

Concernant la responsabilité du blogueur – et non seulement le blogueur salarié – pour les commentaires postés par des tiers sur son blog, la doctrine et la jurisprudence semblent exiger que celui-ci s’astreigne à surveiller régulièrement les messages susceptibles de constituer une infraction manifestement contraire à l’ordre public (comme pédophilie ou haine raciale) et soit capable de les supprimer promptement.

5. Une arme redoutable à manier avec prudence

Le blog de salarié, nouveau vecteur de la liberté d’expression dans les relations de travail, se doit cependant de respecter les limites posées tant par le droit du travail que par le droit de la presse.