L’alinéa premier de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme prévoit que toute aliénation d’un bien soumis au droit de préemption doit faire l’objet d’une déclaration préalable d’aliéner (DIA).
En l’espèce, Mme X avait consenti une promesse de vente à la société Y. Conformément au régime juridique applicable au bien immobilier de la vendeuse, une déclaration d’intention d’aliéner avait été adressée à la commune qui avait, par la suite, renoncé à son droit de préemption.
Néanmoins, la vente n’a pas eu lieu, libérant ainsi la société Y.
Quelques temps plus tard, une nouvelle promesse de vente a été signée au même prix par Mme X au profit de M. Z.
Mais, cette seconde vente, portant sur le même bien, n’a également pas eu lieu et un contentieux est né entre les ayants droits de Mme X, les consorts X, et M. Z.
Les consorts X ont réclamé le bénéfice de l’indemnité d’immobilisation en raison, selon leur moyen, d’une juste compensation au regard de la non réalisation de la vente.
M. Z, contestant le versement de l’indemnité, a entendu demander la nullité de la convention au motif que la promesse de vente qui le liait aux consorts X était dissociable de la première promesse vente, entre Mme X et la société Y, et qu’une nouvelle D.I.A. aurait dû être adressée à la commune.
En effet, le non-respect de l’obligation relative à l’envoi de la D.I.A. est sanctionné par la nullité de l’aliénation (Cass. 3e civ., 8 nov. 1995 : Juris-Data n° 1995-002896 ; Bull. civ. 1995, III, n° 230).
Mais, la Cour de cassation n’a pas retenu le moyen soulevé par M. Z au motif que le prix et les conditions de l’aliénation n’ont pas été modifiés.
Cette solution, logique, résulte du fait que si les mentions du vendeur, ou de son mandataire, du bien et du prix sont obligatoires sur la D.I.A., l’acquéreur éventuel n’est ni obligatoirement mentionné, ni tenu à déclaration (CE, 6 janv. 1995, n° 123371, Épx F.).
Ainsi, la Cour d’appel infirmée se devait de constater que les conditions de l’aliénation n’avaient pas été modifiées.
Notons qu’une réponse ministérielle avait, dès 1998, pris une position plus souple, puisqu’elle avait admis que, l’indication de l’acquéreur étant facultative, le vendeur pouvait retenir un autre acquéreur que celui initialement désigné « dès lors que le prix et les conditions de l’aliénation projetée ne sont pas modifiés » (Rép. min. n°19955 : JOAN Q 7 déc. 1998, p. 6732).