Champ d’application : L’article 2 prévoit un champ d’application très large puisqu’il vise l’ensemble des piles et accumulateurs indépendamment de leur forme, volume, poids, matériaux constitutifs ou de leur utilisation. Sont néanmoins exclus les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, les armes, munitions et matériels de guerre. La directive fait une distinction entre les piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels.
Dispositions relatives à la mise sur le marché : Sont désormais interdites la mise sur le marché des piles et accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005% de mercure en poids, et des piles et accumulateurs portables, y compris intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0002% de cadnium en poids, sous réserve de certaines exceptions (équipements médicaux, outils électriques sans fil, système d’urgence et d’alarme..).
Les Etats membres, outre l’interdiction qui leur est faite de limiter, interdire ou entraver la mise sur le marché des piles et accumulateurs satisfaisant aux exigences mentionnées ci-dessus, doivent prendre les mesures nécessaires pour retirer ou empêcher la mise sur le marché de piles ou accumulateurs qui ne satisferaient pas à ces exigences.
Dispositions relatives au recyclage : les Etats membres doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour optimiser une collecte séparée des déchets de piles et d’accumulateurs et atteindre un niveau élevé de recyclage de tous déchets de piles et accumulateurs.
A cette fin, ils devront avoir mis en place des systèmes de collecte appropriés permettant à l’utilisateur final de se défaire de ces derniers dans des points de collecte aisément accessibles, gratuitement et sans obligation d’achat.
La directive laisse, en revanche, le choix aux Etats membres d’imposer aux producteurs la mise en place de tels systèmes, d’imposer à d’autres opérateurs économiques l’obligation d’y participer (on pense ici aux distributeurs) ou de maintenir le système existant.
Les systèmes de collecte devront atteindre un taux minimum de collecte de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012 et de 45% au plus tard le 26 septembre 2016. Au plus tard le 26 septembre 2009, l’ensemble des piles et accumulateurs collectés devront être soumis à un traitement et à un recyclage par les producteurs ou tiers, lesquels devront utiliser les meilleures techniques dans ces domaines.
Au plus tard le 26 septembre 2010, des rendements de recyclage devront être atteints. L’article 14 pose le principe de l’interdiction de l’élimination par mise en décharge ou incinération des déchets de piles ou accumulateurs industriels et automobiles.
L’ensemble des coûts de collecte, traitement, recyclage de tous déchets de piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles collectés devront être supportés par les producteurs ou tiers agissant en leur nom, ainsi que des coûts de campagne d’information du public.
La directive impose également aux Etats membres de veiller à ce que les fabricants conçoivent des appareils de manière à ce que les piles ou accumulateurs puissent être aisément enlevés – sous réserve, des cas où pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, médicales ou d’intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l’appareil et la pile accumulateur. Enfin l’article 21 de la directive, prévoit un ensemble de prescriptions relatives à l’obligation de marquage des piles et accumulateurs. Les piles et accumulateurs doivent, notamment, être marqués de façon visible, lisible et indélébile du symbole de poubelle barrée dont l’emplacement et les proportions sont précisées de manière détaillée, indiquer leur capacité et symbole chimique.