Rep. Min. n° 74357 : JO AN Q 9 novembre 2010, p. 12239

Les salariés propriétaires d’un bien immobilier, pour l’acquisition duquel ils ont souscrit un prêt assorti d’une assurance « perte d’emploi », qui acceptent ou qui souhaitent procéder à la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, doivent tenir compte des conséquences éventuelles que ce nouveau mode de rupture pourrait avoir sur la garantie qu’ils ont souscrite.

Lorsqu’elle est accordée, la garantie perte d’emploi est strictement encadrée. En effet, les contrats d’assurance prévoient rarement une prise en charge totale de la mensualité, ne garantissent qu’après une période de carence courant à compter de la souscription de la garantie, peuvent comporter un délai de franchise, limitent souvent la prestation dans le temps et comportent surtout des conditions strictes d’éligibilité (i.e. avoir été licencié, bénéficier des allocations chômage…).

Si la rupture conventionnelle du contrat comporte des avantages certains pour le salarié qui souhaite mettre fin à sa collaboration, puisqu’il peut notamment bénéficier des allocations chômage, rien n’est moins sûr concernant le bénéfice de la garantie « perte d’emploi » qu’il a souscrite.
Interrogé sur ce point, le Ministre chargé du travail considère que « la tarification des contrats [d’assurance] conclus avant l’entrée en vigueur de la loi portant modernisation du marché du travail a été élaborée hors cette possibilité de rupture conventionnelle du contrat de travail. Il n’est donc pas possible d’étendre rétroactivement le champ des garanties perte d’emploi comprises dans les anciens contrats, sauf à obliger l’ensemble des assurés à renégocier leur contrat, éventuellement à leur détriment du fait d’un coût bien supérieur » (Rep. Min. n° 74357 : JO 9 novembre 2010, p. 12239).

Selon le Ministre, les garanties souscrites avant le 27 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la rupture conventionnelle, ne joueraient donc pas lorsque le souscripteur a mis fin à son contrat de travail via la rupture conventionnelle, puisqu’au jour de la signature du contrat d’assurance, ce mode de rupture n’existait pas et qu’il ne peut être assimilé ni à un licenciement, ni à une démission.

Muet sur les conditions de mise en œuvre des garanties souscrites à partir du 27 juin 2008, le médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurance (FFSA) a été saisi de cette question. Ce dernier estime lorsque la clause ne vise que le licenciement ou la démission, la rupture conventionnelle doit être prise en charge au titre de la garantie perte d’emploi.

Il n’en reste pas moins que lorsque le champ d’application de la clause « perte d’emploi » n’est pas rédigée de manière précise, l’assuré reste dans une situation juridiquement floue, et qu’il ne peut qu’être invité non seulement, à relire scrupuleusement les dispositions contractuelles de son contrat d’assurance, mais surtout à solliciter une position écrite et non ambigüe de son assureur sur le sujet, avant de signer le formulaire de la rupture conventionnelle de son contrat de travail.