Ainsi, à l’instar du système juridique d’autres pays de l’Union européenne, il est question de renforcer le principe de bonne foi en l’érigeant en véritable principe de base du droit des obligations.

Autre exemple inspiré de l’étranger : la cession de créances pourrait devenir une véritable garantie.

Dans le même temps, d’autres réformes font encore l’objet de discussions au sein du groupe de travail, comme l’imprévision par exemple, du fait de la réticence à vouloir admettre un renforcement des pouvoirs du juge du contrat, qui dans certains pays, peut tout à fait réviser lui-même le contrat dans les cas où les critères de l’imprévision trouveraient à s’appliquer.

Pour ce qui est de la consécration de solutions jurisprudentielles, les exemples sont assez nombreux en l’état actuel du projet :

  • les règles en matière de rupture des pourparlers, pré-contractuels notamment, sont reprises (la rupture des pourparlers est libre mais peut donner lieu à dommages-intérêts si elle est fautive)
  • la violence en tant que vice du consentement s’applique à des situations d’exploitation abusive, de faiblesse d’une partie ou d’inégalité économique des parties ;
  • la détermination du prix dans les contrats à exécution successive consacre la solution établie par les arrêts d’Assemblée Plénière du 1er décembre 1995 (l’indétermination du prix n’affecte plus la validité du contrat mais peut donner lieu à résiliation ou indemnisation).

Dans d’autres cas, les projets de textes sont en retrait par rapport à la jurisprudence :

  • un devoir d’information pré-contractuelle est établi, mais il est limité dans sa portée puisqu’il ne s’applique qu’aux cas où le récipiendaire de l’information s’est trouvé dans l’impossibilité de se renseigner par ses propres moyens ;
  • de nouvelles dispositions reconnaissent : la compensation conventionnelle et celle des dettes connexes, sans toutefois reprendre de définition de la connexité.

A noter toutefois au chapitre des innovations, la version de l’équivalent de l’actuel article 1142 du Code civil : le projet dispose que l’obligation de faire s’exécute, si possible en nature. Une manière d’étendre la solution posée par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 26 mai 2006, laquelle avait admis l’exécution en nature d’un pacte de préférence, mais dans un cas où la mauvaise foi du tiers au pacte avait été caractérisée, condition que le projet de texte ne reprend pas.