Le 24 janvier 2012, le Venezuela a dénoncé la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États (la Convention CIRDI ou convention de Washington) auprès de la Banque mondiale. Un communiqué de la Banque mondiale précise « Conformément à l’article 71 de la Convention, la dénonciation prendra effet six mois après réception de la notification du Venezuela, à savoir, le 25 juillet 2012. ». Or l’interprétation de cet article divise la doctrine quant à l’effet de la dénonciation sur les traités bilatéraux d’investissements liant l’État en question et prévoyant un arbitrage CIRDI.
La difficulté d’interprétation provient de l’article 72 qui dispose qu’« Aucune notification par un État contractant en vertu des articles 70 et 71 ne peut porter atteinte aux droits et obligations dudit État, d’une collectivité publique ou d’un organisme dépendant de lui ou d’un de ses ressortissants, aux termes de la présente Convention qui découlent d’un consentement à la
compétence du Centre donné par l’un d’eux antérieurement à la réception de ladite notification
par le dépositaire. »
Trois positions s’affrontent :
1. L’absence d’effet. Les investisseurs pouvant toujours attraire le Venezuela devant le CIRDI sur
le fondement d’un traité bilatéral en vigueur liant cet État.
2. Un effet immédiat. Seuls les investisseurs ayant consentis à un arbitrage CIRDI avant la
dénonciation pourraient attraire le Venezuela devant le CIRDI
3. Un effet différé. Les investisseurs disposeraient du délai de 6 mois prévu par l’article 71 pour
consentir à une offre d’arbitrage CIRDI émise par l’État en question.
La troisième position est défendue entre autres par le professeur Manciaux (S. Manciaux « CIRDI, Chronique des sentences arbitrales », JDI 2011, pp. 570-573).