Comme c’est souvent le cas lors de la création de sociétés, l’associé gérant et fondateur d’une société, Mr X, avait déposé à titre de marque, en son nom personnel, la dénomination sociale qu’il avait choisie – "high score" – ainsi qu’un logo associé qu’il avait conçu. Par la suite, ayant cédé ses parts sociales, il consentait à la société une licence d’exploitation de la marque semi-figurative "high score" dont il était titulaire.

Plus tard, alors que la société High Score tombait en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur intentait une action en annulation de la marque et résolution du contrat de licence de marque à l’encontre de l’ex-fondateur. Le liquidateur faisait en effet valoir que "ne peut pas être adopté comme marque, un signe portant atteinte à une dénomination sociale antérieure s’il existe un risque de confusion" – étant précisé, qu’en l’espèce, les statuts de la société High Score, ainsi que son immatriculation étaient effectivement antérieurs au dépôt de la marque "High score" par le fondateur en son nom personnel… Le liquidateur en déduisait l’existence d’une antériorité de la société sur sa dénomination rendant invalide le dépôt de marque par le fondateur.

C’était pourtant sans compter le droit d’auteur ! En effet, la Cour de cassation est venue rappeler (i) que "les dénominations sociales et les logos commerciaux ne sont pas exclus par nature du champ des œuvres de l’esprit" protégeables au titre du droit d’auteur ; (ii) que "la protection d’un signe par le droit d’auteur n’est pas incompatible avec sa protection à titre de marque".

Il fallait donc considérer, en l’espèce, que Mr X, fondateur de la société, disposait bien, en sa qualité d’auteur de la dénomination sociale et concepteur du logo associé (considérés comme des "œuvres de l’esprit originales"), de droits de propriété intellectuelle antérieurs au droit de la société sur sa dénomination sociale. Le fondateur était donc autorisé à déposer les signes à titre de marque sans risquer une quelconque invalidation, et ce en dépit de l’existence de la dénomination sociale identique.

Conclusion: dans l’hypothèse où le fondateur d’une société en période de formation dépose, en son nom personnel, la dénomination sociale à titre de marque, il est plus prudent, pour éviter toute difficulté ultérieure, de procéder rapidement à une cession de la marque au profit de la société une fois enregistrée.