En matière de droits d’enregistrement, timbre, ISF et assimilés, le droit de reprise de l’administration se prescrit par dix ans à partir du jour du fait générateur de l’impôt, sauf si le service trouve dans les actes ou les déclarations enregistrés l’ensemble des éléments révélant, sans recherches ultérieures, l’exigibilité de l’impôt. En ce cas c’est le délai triennal qui s’applique (LPF art. L 180).
Ainsi, les omissions dans les déclarations, les requalifications juridiques ou les déchéances de régimes de faveur se prescrivent généralement par dix ans tandis que la rectification des prix ou des valeurs déclarées ou le rejet de la déductibilité des dettes en matière de droits de succession ou d’ISF relèvent, la plupart du temps, de la prescription de trois ans.
L’article 12 de la loi 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat avait réduit de dix à six ans le délai de prescription de longue durée applicable dans les cas visés ci-dessus.
Une instruction 13 L-1-08 du 3 janvier 2008 vient préciser cette disposition en confirmant que l’évolution législative ne modifie en aucun cas la jurisprudence et la doctrine relatives au champ d’application respectif de la prescription abrégée et de la prescription longue. Elle a pour seul objet de réduire de dix à six ans le délai de prescription de droit commun.
Comme la prescription décennale, la prescription sexennale est applicable dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, soit en matière de droits d’enregistrement, timbre, ISF et assimilés.
La prescription sexennale qui s’applique aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008 se décompte non pas de date à date (mode de calcul applicable en matière de prescription décennale), mais du jour du fait générateur de l’impôt au 31 décembre de la sixième année qui suit ce fait générateur.
Attention : la prescription décennale continue à s’appliquer pour tous les contrôles engagés avant le 1er juin 2008.