Compte tenu des difficultés financières auxquelles sont confrontées les entreprises et des risques de défaillance qui en résultent, il peut être utile de faire le point sur les conditions de déductibilité des sommes versées par des personnes physiques en exécution d’un engagement de caution souscrit dans le cadre d’emprunts contractés par leur société.
La question se pose en effet de savoir si de tels versements constituent de simples pertes en capital subies par une personne agissant pour la préservation de son patrimoine privée – auquel cas elle ne saurait être déductible – ou au contraire des dépenses exposées dans un intérêt professionnel en vue du maintien d’un revenu lui-même imposable.
A cet égard, il convient de distinguer le cas des simples associés de celui des dirigeants. En effet, les premiers se voient refuser tout droit à déduction par la jurisprudence et la doctrine de l’administration, tandis qu’un traitement plus favorable est réservé aux seconds.
Ainsi lorsqu’un dirigeant se porte caution dans le cadre d’un emprunt contracté par la société dans laquelle il exerce ses fonctions et est ultérieurement appelé en garantie au titre de cet engagement, les sommes versées peuvent donner lieu à déduction sous réserve que les conditions suivantes soient cumulativement remplies :
– La déduction fiscale n’étant pas ouverte en cas de prise en charge spontanée des dettes sociales, il doit être indiscutable que les sommes ont été versées par le dirigeant au titre de l’exécution de son engagement de caution, notamment en l’absence de mise en demeure.
– L’engagement doit directement se rattacher à la qualité de dirigeant de la personne qui se porte caution, étant précisé que le respect de cette condition s’apprécie au moment où l’engagement est souscrit et qu’il importe peu que le dirigeant n’exerce plus ses fonctions au moment où son engagement est exécuté. On notera en outre que le dirigeant peut détenir par ailleurs la majorité ou même la quasi-totalité du capital de la société sans que cette circonstance remette en cause la déduction.
– L’engagement doit en outre avoir été souscrit dans l’intérêt de la société, c’est à dire dans le but de lui permettre de préserver ou de développer son activité et ce, dans le cadre d’une gestion normale. A cet égard, le fait que la société connaisse déjà des difficultés financières lorsque l’engagement est souscrit ne fait semble-t-il pas échec à la déduction mais il faut sans doute réserver le cas où la faillite serait inéluctable.
– Enfin, l’engagement ne doit pas être hors de proportion avec la rémunération versée au dirigeant, la jurisprudence ayant fixé la limite à un montant égal au triple de la rémunération annuelle que le dirigeant a perçu ou pouvait escompter au moment où il a contracté l’engagement. Si le montant de l’engagement est supérieur à cette limite, les sommes versées par le dirigeant ne seront déductibles qu’à due concurrence.
Lorsque la déduction est admise, les sommes s’imputent l’année de leur versement sur les revenus de la catégorie concernée (en principe traitements et salaires ou rémunérations de l’article 62 du CGI), étant précisé que si le dirigeant n’a pas de revenus ou des revenus insuffisants dans cette catégorie, il en résulte un déficit catégoriel déductible du revenu global de l’année en cause ou reportable sur le revenu global des années suivantes dans les conditions de droit commun.