BOI 5 F-6-10
Dans une instruction du 28 janvier 2010 (BOI 5 F-6-10 du 8 février 2010), l’administration commente les règles énoncées par l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1143 du 30 décembre 2008) qui complète l’article 83 (3°) du code général des impôts et qui précise les conditions dans lesquelles les intérêts d’emprunt versés par un salarié ou un dirigeant pour l’acquisition ou la souscription de titres de la société dans laquelle il exerce son activité principale peuvent être déductibles.
Condition de la déduction
Pour pouvoir bénéficier de la déduction, le contribuable doit exercer dans la société en cause son activité professionnelle principale, c’est-à-dire l’activité à laquelle il consacre le plus de temps ou, si le critère n’est pas pertinent, celle lui procurant plus de la moitié de ses revenus professionnels, en qualité de salarié ou de dirigeant, étant précisé que cette condition doit être respectée pendant toute la période de déduction.
Par ailleurs, la société doit être passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés ou soumise sur option à cet impôt et exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ce qui exclut du dispositif les sociétés dont l’activité est la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Enfin, la prise de participation dans la société doit être utile soit à l’acquisition, soit à la conservation de la rémunération perçue de cette société, et il s’agit de la condition la plus difficile à apprécier même si l’instruction donne quelques pistes de réflexion.
Ainsi, le seul fait pour un contribuable d’exercer son activité professionnelle dans une société n’est pas suffisant pour établir l’utilité en cause.
A l’inverse, l’administration indique certains cas particuliers pour lesquels le caractère utile pourra être présumé ; par exemple pour les membres de professions réglementées pour qui l’exercice de leurs fonctions au sein d’une société implique une participation à son capital ; ou encore en cas de reprise d’une entreprise par une personne qui en prend le contrôle et la direction en vue d’en faire son outil professionnel.
Dans les autres cas, pour reprendre la formule de l’instruction, le caractère utile « résulte de l’examen des circonstances de fait et doit être établi » et les exemples mis en avant par l’instruction laissent penser qu’il faudra pouvoir démontrer que la prise d’une participation par le contribuable a eu dans les faits – ou à tous le moins était raisonnablement susceptible d’avoir – un impact sur la pérennité ou l’évolution de la société.
On ajoutera que la déduction ne peut s’exercer que dans le cadre de l’option du salarié ou du dirigeant pour la déduction des frais professionnels pour leur montant réel et justifié, dans les conditions habituelles, et qu’elle entraîne donc nécessairement la renonciation à la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.
Montant de la déduction
La déduction concerne non seulement (i) les intérêts d’emprunt ainsi que les frais et droits y afférents (frais de dossiers, cotisations d’assurance, droits d’enregistrement); mais aussi (ii) les frais et droits supportés pour l’acquisition ou la souscription des titres (commissions, honoraires, droits d’enregistrement, frais d’actes).
Cependant, les intérêts et autres frais déduits doivent être proportionnels à la rémunération que la prise de participation et l’emprunt ont pour objet d’acquérir ou de conserver.
A cet égard, se fondant sur la jurisprudence en matière de déduction des sommes versées au titre d’un engagement de caution (voir notre article Déductibilité des sommes versées au titre d’un engagement de caution) et sur les débats parlementaires, l’administration indique qu’en pratique elle appliquera la règle « du triple » et veillera donc à ce que le montant de l’emprunt au titre duquel les intérêts sont déduits n’excède pas trois fois le montant de la rémunération perçue ou escomptée au titre de l’année de sa souscription.
L’instruction apporte certaines précisions sur les modalités d’appréciation de la règle du triple, notamment lorsque l’acquisition est financée partiellement sur fonds personnels ou en cas d’acquisitions successives de titres sur plusieurs années.
L’administration prend enfin le soin de rappeler que ce dispositif ne se cumule pas avec certains autres avantages fiscaux, et notamment avec les réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune liées à la souscription au capital de PME, sur lesquels nous avions fait le point dans un précédent article (Souscription au capital de PME).