Le Conseil d’Etat vient d’apporter une précision intéressante sur la charge de la preuve en présence d’une facture régulière, en précisant que lorsqu’une entreprise justifie d’une charge comptabilisée par une facture émanant d’un prestataire de services, il incombe à l’Administration, si elle entend refuser la déduction de cette charge, d’établir que la marchandise ou la prestation de services facturées n’ont pas été réellement livrées ou exécutées (CE 21 mai 2007, n° 284719).
Cette jurisprudence marque un assouplissement des principes résultant d’un précédent arrêté du 20 juin 2003 (CE, 20 juin 2005, n° 232832) selon lesquels le contribuable doit d’abord justifier avec précision, non seulement la nature des charges qu’il entend déduire mais également l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée.
Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service des impôts, s’il s’y estime fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou encore que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
Il découle de la présente décision qu’il appartient dorénavant à l’Administration de fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense, et au juge de l’impôt d’apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’Administration.