Dans un arrêt du 6 décembre 2012, la Cour d’appel de Versailles a considéré que le fait pour une infirmière de se livrer à des discours religieux auprès des patients d’une clinique pouvait justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Dans cette affaire, une infirmière du service cancérologie et soins palliatifs d’une clinique privée avait été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant d’avoir terrorisé une patiente de 66 ans, en se livrant à des incantations dans la chambre de la malade en pleine nuit, en lui parlant de Dieu et de la mort, et en la contraignant à se mettre à genoux pour prier à ses côtés.
La patiente, persuadée d’avoir été convertie à son insu par l’infirmière, présentaient des symptômes d’angoisse importants accompagnés de tremblements et souhaitait quitter sans délai la clinique pour ne plus être mise en présence de l’infirmière de nuit.
Quelques mois plus tôt, d’autres patients s’étaient déjà plaints des discours religieux de l’infirmière.
Les magistrats de la Cour d’appel de Versailles ont procédé à un constat simple :
i. si la preuve des prières et incantations retenues par l’employeur pour licencier l’infirmière n’était pas parfaitement établie, les magistrats ont retenu que la réalité du discours religieux tenu aux patients par l’infirmière n’était, quant à elle, pas contestable ;
ii. le contrat de travail de l’infirmière prévoyait explicitement que celle-ci devait observer la plus grande discrétion à l’égard des patients en vue de préserver leur repos et leur sérénité ;
iii. l’infirmière avait par ses actes provoqué une crise de panique chez une patiente et mis sa santé en danger alors que quelques mois plus tôt, il lui avait déjà été demandé de ne plus parler de Dieu avec les patients de la clinique ;
iv. l’infirmière n’avait en conséquence n’a pas respecté ses obligations contractuelles.
La Cour d’appel de Versailles a donc considéré que les faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle a cependant refusé de considérer les faits comme constitutifs d’une faute grave, empêchant le maintien de la salariée dans la clinique pendant la durée de son préavis.
Devons-nous en déduire que le fait pour un salarié de manifester ses convictions religieuses sur son lieu de travail et pendant son temps de travail justifie un licenciement pour cause réelle et sérieuse ?
Rien n’est moins sûr. La solution retenue par la Cour d’appel de Versailles tient aux circonstances particulières de l’espèce :
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la patiente, fragile, avait été très choquée par les propos tenus par l’infirmière et prise de crises de panique ;
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Il avait déjà été demandé à l’infirmière de s’abstenir de tenir des propos religieux.
En outre, dans la récente et très médiatique affaire de la crèche Baby-loup, la Cour de cassation a considéré que le licenciement fondé sur le non-respect d’une clause du règlement intérieur imposant d’une manière générale la neutralité religieuse dans l’entreprise, était sans cause réelle et sérieuse. Les faits étaient certes très différents puisqu’il était en l’espèce reproché à la salariée de la crèche de porter un voile islamique.
Ces deux décisions démontrent en tout cas que malgré les interventions législatives successives, le point d’équilibre entre liberté religieuse et laïcité dans le cadre du travail n’a pas été trouvé. Il semble que les magistrats se livrent à une forme de casuistique. Il est donc bien difficile de déterminer à l’avance la réaction adaptée à la manifestation par un salarié de ses croyances religieuses.
Lorsqu’un employeur est averti d’un tel comportement de la part d’un de ses salariés, et compte tenu des risques importants encourus (du licenciement sans cause réelle et sérieuse au licenciement nul dans l’affaire Baby-Loup) notre conseil est de ne pas agir dans la précipitation, de recueillir des témoignages concrets et précis, de mener si nécessaire une enquête… et, si le doute subsistait, de consulter un avocat en droit social.