Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-27.004, SAS Medissimo c/ SAS CGI France

Les modes alternatifs de règlement des litiges se sont très largement développés ces 20 dernières années avec une déjudiciarisation croissante. Une procédure de conciliation préalable permet le plus souvent de mettre un terme rapide et définitif à moindre coût et donc de manière efficace pour les parties.

En matière prud’homale comme en matière commerciale la conciliation, bien utilisée et avec des parties qui tentent effectivement de bonne foi de trouver des solutions négociées à leur litige, se révèle être de l’intérêt de tous.

C’est par un arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003 que la Cour de cassation a consacré le principe qu’une clause prévoyant dans un accord écrit une conciliation préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir contractuelle au sens de l’article 122 du code de procédure civile.

Toutefois, à juste titre, la 2ème chambre Civile de la Cour de cassation a précisé que si le défaut de mise en œuvre de la clause de conciliation obligatoire constituait une fin de non-recevoir, elle pouvait toujours être régularisée en cours d’instance. L’objectif étant toujours de favoriser une conciliation.

C’est donc de façon surprenante que dernièrement la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt rendu le 29 avril 2014, infirmé un arrêt de la Cour d’appel de Paris pour avoir jugé irrecevables les demandes formulées par la demanderesse, au motif qu’une « clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable non assortie de conditions particulières de mise en œuvre ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge ».

Il convient dès lors, de veiller à bien prévoir expressément, lorsqu’une conciliation préalable est mentionnée dans un contrat, les conditions de sa mise en œuvre : par exemple : lettre de mise en demeure, délai, modalités de désignation du ou des conciliateurs etc… afin que cette clause soit jugée valide et opposable.

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