CJUE 26 février 2015, aff. C-623/13
La question posée à la CJUE était la suivante : les prélèvements sur les revenus du patrimoine présentent-ils un lien direct et pertinent avec certaines branches de la sécurité sociales et relèvent-il en conséquence du Règlement européen 1408/71 du 14 juin 1971 ? En d’autres termes, les revenus du patrimoine provenant d’un État membre, peuvent-ils, au même titre que les revenus d’une activité professionnelle, bénéficier de la législation européenne permettant d’éviter une double imposition « sociale » lorsque leur bénéficiaire est résident d’un autre État membre ?
Question à laquelle les instances administratives françaises avaient jusqu’à lors répondu par la négative, notamment au motif que ces prélèvements ne pouvaient être considérés comme des cotisations sociales mais étaient définis comme des impositions « de toute nature » (CE 17 juillet 2013 n°3334551 et 342944)… Distinction sibylline qui avait permis au Conseil d’État d’écarter l’application du Règlement européen à ces prélèvements. Pas de « Non bis in idem » fiscalo-social !
Et pourtant… A l’heure où l’ACCIS[1] revient dans les débats, il semble de plus en plus difficile pour les États de s’accrocher à leur souveraineté fiscale ; la CJUE a tranché et le couperet est tombé : la CSG et la CRDS sont des contributions sociales et de ce fait se voient appliquer l’interdiction du cumul des législations de sécurité sociale qui résulte du Règlement européen.
Réaction rapide mais partielle en France avec la proposition de loi déposée le 11 mars dernier par trois députés : les revenus fonciers et plus-values immobilières ne devraient plus être soumis aux prélèvements sociaux pour les français résidant dans un pays membre de l’Union européenne. D’accord mais qu’en est-il des résidents fiscaux français exerçant une activité à l’étranger ?
Quoiqu’il en soit, la décision de la CJUE permet aux contribuables, résidents et non-résidents de France, de demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés à tort.
À cet effet, une réclamation doit être déposée au centre des impôts sous réserve bien entendu de respecter les délais de prescription en vigueur. En effet, le délai expire en principe le 31 décembre de la deuxième année suivant la notification de l’avis de mise en recouvrement de l’impôt ou le versement de ce dernier. Par conséquent, les prélèvements sociaux dus sur les revenus fonciers au titre de l’année 2012 et payés en 2013 peuvent être contestés jusqu’au 31 décembre 2015.
Il convient de noter en revanche que s’agissant des plus-values immobilières, le délai de réclamation pour les plus-values réalisées en 2012 est expiré.
Concernant les revenus de placement, la réclamation doit intervenir dans l’année suivant le paiement des revenus qui ont fait l’objet d’une retenue à la source. Donc uniquement pour les revenus de 2014 et 2015 si la réclamation est déposée avant le 31 décembre 2015.
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[1] Assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés