Cass. soc. 8 février 2011, n° 09-40.027, Elmudesi c/ Air Canada

Dans un arrêt en date du 8 février 2011, la Cour de cassation considère que l’envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement, par un système de transport rapide du type CHRONOPOST, DHL ou FEDEX ne constitue pas une irrégularité de la procédure de licenciement, dès lors que ce procédé permet d’attester de la date de la réception de la lettre par le salarié.

La Cour estime en effet que la convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre, telle que prévue par l’article L.1232-2 du Code du travail n’est qu’un moyen légal de preuve permettant de prévenir toute contestation sur la date de réception de la convocation.

La solution ici adoptée peut s’appliquer à la convocation à toute sanction disciplinaire autre que le licenciement mais également à la notification du licenciement.

Cette possibilité doit toutefois et à notre sens être réservée à des situations particulières et notamment à l’hypothèse où l’employeur est localisé hors de France. En effet, si le salarié est absent de son domicile lors du passage de la société de transport rapide, celle-ci devra revenir et le cas échéant effectuer plusieurs passages avant de pouvoir délivrer la lettre de convocation, ce qui peut poser un problème lié au respect du délai devant s’écouler entre la date de réception de la lettre par le salarié et l’entretien lui-même. Ainsi et dans la mesure du possible, il semble préférable de faire délivrer la lettre au lieu de travail du salarié et à un horaire où il sera présent.

Dans tous les autres cas, il est souhaitable pour l’employeur de s’en tenir à l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou à la remise en main propre contre décharge.