CA Paris 12 juin 2007, n° 07-5264, Gisserot c/ SA Caceis Bank

Conformément à l’article L. 227-10 du code de commerce, les conventions réglementées, dans les SAS, sont soumises à un contrôle a posteriori par les associés et le refus ou le défaut d’approbation par les associés est sans conséquence pour la convention, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants, d’en supporter les conséquences dommageables (alinéa 3).

Dans l’affaire qui nous concerne, il s’agissait d’une société par actions simplifiée, gérant un fonds d’investissements en actions, avec un directoire et un conseil de surveillance dont les attributions étaient fixées par les statuts de la société.

Rappelons que la SAS repose sur un principe de liberté contractuelle laissée aux associés pour déterminer, dans le cadre des statuts, le fonctionnement de la société.

Aux termes desdits statuts, toute convention entre la société et un membre du directoire devait être soumise à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. Le directoire devait ainsi consulter le conseil de surveillance et obtenir son autorisation préalablement à la conclusion de toute convention, autre que les conventions courantes et conclues à des conditions normales, avec le président et tout membre du directoire. Il s’agissait d’une société par actions simplifiée avec des règles statutaires de société anonyme.

Par ailleurs, le règlement du fonds prévoyait qu’une partie des actions devaient être cédées aux membres de l’équipe de gestion du fonds sous certaines conditions de mise en oeuvre. C’est ainsi que les membres du directoire qui faisaient partie de cette équipe ont décidé de répartir entre eux les actions non distribuées à la clôture et ce, sans requérir l’autorisation préalable du conseil de surveillance. La société a alors demandé en justice que soient annulées les cessions et a révoqué les membres concernés.

Quelle peut-être la sanction de la violation de la clause statutaire qui prévoit une procédure d’autorisation préalable ?

La 3ème chambre de la Cour d’appel de Paris a accueilli cette demande en considérant que ces cessions du fait de leurs conséquences pécuniaires et parce qu’elles ont été conclues entre la société et un membre du directoire, ne pouvaient être analysées comme des conventions courantes conclues à des conditions normales. Dès lors, en vertu des statuts, elles devaient être soumises à la procédure statutaire d’autorisation préalable du conseil de surveillance.

De plus, la Cour a estimé qu’en ayant subordonné dans ses statuts, la conclusion de convention avec des membres du directoire à l’autorisation préalable du conseil de surveillance, la société a fait de cette autorisation « un élément constitutif de son consentement » à ces conventions. Par conséquent, les cessions aux membres du directoire dénuées de l’autorisation du conseil de surveillance sont annulables pour violation des lois qui régissent les contrats et, plus précisément, pour violation de l’article 1108 du Code civil, c’est à dire le défaut de consentement de la personne qui s’engage (la société).

Enfin selon la Cour, les conventions peuvent être annulées sur un autre fondement à savoir la fraude (selon le principe « la fraude corrompt tout »). En effet, les membres du directoire ont sciemment occulté l’avertissement du conseil de surveillance qui les informait de leur obligation de demander une autorisation préalable et avaient présenté les faits de façon fallacieuse au dépositaire des fonds afin qu’il donne effet aux cessions.

Enfin la responsabilité des dirigeants pourrait être retenue sur le fondement de l’article L.225-251 du code de commerce, à savoir une violation des statuts de la société.