Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n°09-70.833
L’article L.121-20 du Code de la consommation offre un droit de rétractation aux consommateurs en disposant que :
« Le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l’exception, le cas échéant, des frais de retour. Le consommateur peut déroger à ce délai au cas où il ne pourrait se déplacer et où simultanément il aurait besoin de faire appel à une prestation immédiate et nécessaire à ses conditions d’existence. Dans ce cas, il continuerait à exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités. […]»
Toutefois, par un arrêt du 25 novembre 2010 (cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n°09-70.833), la 1ere chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que ce droit de rétraction ne s’applique pas aux contrats conclus par voie électronique ayant pour objet une prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
En effet, l’article L.121-20-4 du Code de la consommation dispose que :
« Les dispositions des articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20 et L. 121-20-1 ne sont pas applicables aux contrats ayant pour objet :
1° La fourniture de biens de consommation courante réalisée au lieu d’habitation ou de travail du consommateur par des distributeurs faisant des tournées fréquentes et régulières ;
2° La prestation de services d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs qui doivent être fournis à une date ou selon une périodicité déterminée.
Les dispositions des articles L. 121-18 et L. 121-19 sont toutefois applicables aux contrats conclus par voie électronique lorsqu’ils ont pour objet la prestation des services mentionnés au 2°. »
En l’espèce, un couple avait réservé à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire d’une agence de voyage en ligne, une chambre d’hôtel à Dakar du 23 au 30 septembre 2007. Le 31 août, ils ont sollicité la modification du dossier à la suite d’une erreur de saisie concernant les dates du séjour lors de la commande. L’agence de voyages a refusé cette modification et le remboursement des sommes versées.
En première instance, la juridiction de proximité avait à tort fait droit à leur demande de remboursement au motif que les époux avaient été privés de leur faculté de rétractation.
La Cour suprême a censuré cette décision, au visa des articles L. 121-20 et L. 121-20-4 du Code de la consommation, relevant que le droit de rétractation n’était pas applicable à la prestation de service litigieuse et aux autres prestations inscrites à l’article L.121-20-4 du Code de la consommation.