Cass. soc.26 juin 2013, n° 12-15.208
 
Pour la première fois la Cour suprême était amenée à se prononcer sur la validité d’une clause prévoyant l’interdiction pour les parties signataires de l’accord de rupture conventionnelle du contrat de travail de contester celle-ci.
 
Au cas d’espèce, la Cour de cassation considère que cette clause est réputée non écrite, c’est-à-dire qu’elle est censée n’avoir jamais existé dans la mesure en effet où elle fait échec au droit des parties de mettre en cause dans un délai de 12 mois la rupture conventionnelle, droit que les parties tiennent de la loi elle-même (article L.1237-14 du Code du travail).
 
Bien que la Cour ne réponde pas à la question de savoir s’il est légalement possible de conclure une transaction postérieurement à une rupture conventionnelle homologuée, pratique répandue et recommandée par certains confrères, il nous semble que l’arrêt du 26 juin 2013 est une mise en garde à l’encontre de ceux qui souhaiteraient en quelque sorte créer des artifices permettant de mettre en échec les dispositions de l’article L.1237-14 précité. Plus que jamais Squire Sanders recommande aux entreprises d’éviter ce stratagème, aussi inutile que dangereux et finalement sans intérêt.
 
A noter que dans ce même arrêt, la Cour de cassation confirme qu’il reste possible de conclure un accord de rupture conventionnelle alors même qu’existe un différend antérieur entre l’employeur et le salarié. Attention toutefois car si le salarié parvient à rapporter la preuve qu’il était, lors de la conclusion de l’accord, dans un état mental ou psychologique « anormal », résultant par exemple d’un stress professionnel trop important ou de manœuvres de harcèlement ou de pression, l’accord de rupture conventionnelle peut être annulé.