CE, 12 novembre 2012, n° 349365
« Il est interdit d’interdire » de manière générale et absolue la consommation d’alcool dans une entreprise française, c’est ce que rappelle le Conseil d’État dans un arrêt du 12 novembre 2012 (n° 349365).
L’article R.4228-20 du Code du travail énonce en effet que « aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail » !
L’employeur devant cependant veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, certaines entreprises ont pris le parti, dans leur règlement intérieur, d’interdire purement et simplement l’introduction et la consommation d’alcool au sein de l’entreprise.
Au cas d’espèce, le règlement intérieur interdisant de manière radicale l’introduction et la consommation d’alcool, l’Inspecteur du Travail, à qui le règlement intérieur est soumis obligatoirement avant son entrée en application, avait demandé le retrait de cette clause. La décision de l’inspection du travail ayant été annulée par le Directeur Régional du Travail, le Comité d’entreprise avait alors décidé de saisir la juridiction administrative de la licéité de la clause.
Après six années de procédure, diverses décisions et arrêtés, le Conseil d’État, considérant que les dispositions « excédaient, par leur caractère général et absolu, les sujétions que l’employeur peut imposer », rejetait le pourvoi de l’employeur.
L’arrêt précise par ailleurs que l’interdiction n’était pas fondée sur « des éléments caractérisant l’existence d’une situation particulière de danger ou de risque ». Il convient d’en déduire qu’une interdiction totale serait fondée si elle était justifiée au regard des fonctions exercées par les salariés ou de l’activité même de l’entreprise.
Ainsi, si une limitation est facilement envisageable, l’interdiction totale et absolue doit rester exceptionnelle et justifiée.