Après la mise en liquidation judiciaire de deux SARL, l’URSSAF avait assigné en redressement judiciaire le gérant majoritaire de chacune des deux sociétés car ceux-ci étaient redevables de cotisations personnelles d’allocations familiales.

Dans la première espèce, l’URSSAF a fait valoir dans son pourvoi que la procédure collective était applicable au dirigeant car celui-ci relevait de la catégorie des travailleurs indépendants selon des considérations tirées du droit fiscal et du droit social.

Dans la deuxième espèce, l’URSSAF prétendait que dans la mesure où le dirigeant relevait obligatoirement du régime social des travailleurs indépendants tant pour l’assurance maladie et maternité que pour l’assurance vieillesse, celui-ci exerçait donc une activité professionnelle indépendante consistant dans le contrôle et la surveillance de l’entreprise.

La Cour de cassation s’est prononcée par deux arrêts en date du 12 novembre 2008 dans lesquels elle a précisé que le gérant majoritaire d’une SARL, qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son nom personnel, n’exerce pas une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L 631-2 du Code de commerce et ne peut par conséquent faire l’objet d’un redressement judiciaire.

Cet éclairage est important en ce qu’il permet de mieux délimiter le champ d’application des procédures collectives qui a fait l’objet d’une extension par la loi du 26 juillet 2005 « aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale ».

Faisant preuve d’un certain opportunisme, l’URSSAF a tenté de soumettre les gérants majoritaires de SARL à la procédure de redressement judiciaire en profitant de l’élargissement du champ d’application des procédures collectives opéré par la loi de Sauvegarde de 2005. Celle-ci s’est basée sur des considérations fiscales et sociales pour assimiler ces dirigeants à des professionnels indépendants. Or, il est communément admis, notamment en droit fiscal, que les personnes qui agissent de manière indépendante sont celles qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et jouissent d’une totale liberté dans l’organisation et l’exécution des travaux qu’elle comporte (Instruction administrative de la Direction Générale des Impôts du 15 février 1979, 3 CA-79 p. 9), ce qui n’est pas le cas d’un gérant majoritaire de SARL.

Par ces deux décisions, la Cour de cassation a donc écarté l’argumentation de l’URSSAF qui aboutissait in fine à intégrer tous ceux qui étaient soumis au régime des travailleurs indépendants dans la catégorie des professionnels indépendants, créant ainsi un amalgame entre deux notions distinctes. De plus, le raisonnement de cette dernière visait à assimiler le gérant majoritaire d’une SARL à un entrepreneur individuel ce qui conduisait en réalité à nier l’existence de la société.