Cass. civ. 2 20 octobre 2016, n°15-25.839

Non sans audace, un assuré prétendait que le refus de garantie opposé par l’assureur au motif que l’une des conditions de la garantie n’était pas remplie était mal-fondé. Il soutenait en effet qu’à défaut d’être précise, cette clause était inopposable.

En l’espèce, la condition posée par le contrat d’assurance imposait que « les installations électriques (circuits et matériels) satisf[asse]nt aux prescriptions réglementaires les concernant ». L’assuré considérait ainsi qu’en ne spécifiant pas les « prescriptions réglementaires », la clause était obscure.

S’agissant en particulier de prescriptions réglementaires et d’un assuré exploitant un fonds de commerce, d’aucuns pourraient considérer qu’il est de son devoir de connaître précisément les prescriptions réglementaires auxquels son établissement est soumis.

En outre, contrairement aux clauses d’exclusions pour lesquelles le Code des assurances impose qu’elles soient formelles et limitées, une telle obligation n’est pas posée à l’opposabilité des conditions de la garantie.

Certes, il ne s’agit pas non plus d’opposer des clauses parfaitement incompréhensibles mais de rétablir en revanche un équilibre entre assuré et assureur. Confronté à une jurisprudence exigeante (parfois à l’excès) s’agissant du caractère formel et limité des clauses d’exclusion, il est opportun que la Cour de cassation se montre exigeante mais raisonnable s’agissant de l’appréciation de la condition de garantie.

Elle conclut ainsi que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que la clause litigieuse, qu’elle a qualifiée, sans être critiquée, de condition de garantie, n’était pas rendue imprécise ou obscure par l’absence de précisions supplémentaires quant à la nature des normes en vigueur auxquelles elle se réfère ».

Cet arrêt nous semble donc rétablir l’ordre des choses et éviter une dérive des assurés qui prétendraient voir figurer dans le contrat d’assurance les moindres détails des obligations qui leur sont propres (en particulier s’agissant de normes électriques) et ainsi tenter d’échapper à leurs manquements en invoquant l’inopposabilité d’une condition de garantie prétendument imprécise.
  Contact : stephanie.simon@squirepb.com