Dans une décision récente (N° 07-D-02 du 23 janvier 2007) portant sur une affaire d’ententes préalables à la passation de marchés publics, le Conseil de la Concurrence a été confronté à l’application de la loi dans le temps et en particulier à l’impossibilité d’appliquer rétroactivement la procédure de clémence.

En effet, bien que permettant une exonération totale ou partielle d’amende, la procédure de clémence résulte d’un processus législatif d’aggravation des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles et par conséquent ne peut faire l’objet d’une application rétroactive.

En l’espèce, à la suite d’une dénonciation anonyme, les enquêteurs de la DDCCRF de Seine-Maritime ont établi l’existence de pratiques collusoires préalables à la passation de marchés de traitement des déchets sur certaines communes de Seine-Maritime en 1999. Poussées par leurs maisons mères respectives, les entreprises concernées ont avoué et ont décidé de remettre aux autorités les preuves de pratiques similaires pour la période de 1996 à 2000.

Ne pouvant leur accorder le bénéfice de la clémence bien que l’attitude des entreprises s’y prêtait, le Conseil de la concurrence a accepté de leur accorder le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs, bien que soient concernés des faits constitutifs d’ententes horizontales.

Le Conseil précise cependant que les « circonstances très particulières » de l’espèce interdisent que la présente décision puisse être considérée comme un précédent justifiant d’une manière générale le bénéfice de la procédure de non-contestation des griefs prévue au III de l’article L 464-2 du code de commerce dans le cas d’ententes horizontales entre concurrents.

Le Conseil relève en particulier que les engagements pris par les entreprises impliquées (programme de formation, compliance, e-learning…) sont d’une grande ampleur et sont similaires à ceux exigés pour accorder le bénéfice de la procédure de clémence, inapplicable en l’espèce.