En l’espèce, il s’agissait d’un contrat de distribution conclu en 1995, la société DMN ayant décidé de modifier la distribution de ses produits en France, des discussions ont eu lieu avec la société Tripette et Renaud en vue de la création d’une filiale commune puis du rachat d’une branche d’activité de cette société. En 2002, DMN a annoncé son intention de mettre fin au contrat de distribution à l’issue du préavis d’un an, puis a fait savoir que son offre de rachat serait caduque après le 20 septembre 2002.
La société Tripette et Renaud a assigné DMN en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des pourparlers, se plaçant ainsi sur le terrain délictuel.
Le tribunal s’est déclaré compétent et a ainsi rejeté l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale pourtant désignée à l’article 27 du contrat de distribution. La société DMN a formé contredit contre cette décision.
La Cour d’appel de Versailles confirme le jugement en retenant que les demandes d’indemnisation du chef de rupture brutale des pourparlers, ne se rattachent nullement au contrat de distribution qui régissait auparavant les relations entre les parties, et avec lequel ces pourparlers ne constituent pas un ensemble contractuel.
La Cour de cassation casse la décision et réaffirme le principe compétence-compétence. « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l’inapplicabilité de la clause d’arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la convention d’arbitrage », la Cour d’appel a violé le principe compétence-compétence qui oblige à ce que ce soit le tribunal arbitral qui statue sur le périmètre de sa compétence.
En conséquence, les demandes sur le fondement délictuel doivent être formées devant le tribunal arbitral, à qu’il revient de statuer sur sa compétence.