De grands praticiens de l’arbitrage international sont intervenus au colloque organisé par les Professeurs Thomas Clay et Walid Ben Hamida, sous l’égide des Universités de Versailles et d’Evry, consacré à « L’argent dans l’arbitrage ». [1]
L’ambition de ce colloque était d’aborder les principaux enjeux relatifs à ‘l’argent’ dans une procédure d’arbitrage. Le colloque était structuré autour de trois thèmes principaux : (i) le financement de l’arbitrage ; (ii) l’évaluation ; et (iii) la répartition.
Le financement de l’arbitrage
Il a été question du financement de l’arbitrage par un tiers, thème que nous avions abordé dans notre revue du mois de mars 2013 [2], une pratique en plein essor.
Le financement des centres d’arbitrage, le financement de l’arbitrage par une partie insolvable, le financement d’activités illicites ou encore le financement par un appel d’offres ont également été abordés.
S’agissant de l’articulation de l’arbitrage et des procédures collectives, on relèvera le risque d’anéantissement de la convention d’arbitrage en présence d’une partie insolvable et la menace sur le principe d’autonomie de la volonté des parties. [3].
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L’évaluation des dommages
L’évaluation des dommages est un enjeu majeur de l’arbitrage. Attention à l’importance de la loi applicable dans la détermination de la méthode d’évaluation. Le recours à des experts est souvent souhaitable. L’approche complexe communément retenue du Discounted Cash Flows (DCF) n’est pas toujours la plus adaptée.
Outre la demande principale, il faut également évaluer les demandes accessoires et les intérêts. Les parties ou leur conseil omettent souvent de porter une attention suffisante à l’actualisation des intérêts, alors que ceux-ci peuvent représenter un enjeu non négligeable.
La répartition post-sentence
Il s’agit de l’imputation des coûts de la procédure à la fin de l’arbitrage, mais aussi des actions récursoires entre les différentes parties à l’arbitrage (action en paiement), des assurances ou encore de la fiscalité de l’arbitrage.
S’agissant de la fiscalité des sommes perçues au titre d’une sentence arbitrale, le Conseil d’État a jugé en juin 2012 dans un litige relatif à l’octroi d’une indemnité de licenciement, que les sommes octroyées par une sentence arbitrale, laquelle constituait une décision juridictionnelle, étaient sujettes à exonération fiscale. [4]
En conclusion, l’argent, s’il n’a pas d’odeur, reste au cœur de l’arbitrage qu’il s’agisse de son accès, de l’évaluation des demandes et de l’évaluation de la sentence.
[1] L’agenda du colloque est disponible ici : www.iaiparis.com/dwnld/agenda/colloqueLargentDansLarbitrageV1.pdf
[2] Voir en ce sens notre article dans La Revue de mars 2013 ici.
[3] La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt Pirelli, a infléchi le principe d’autonomie de la volonté en présence d’une partie insolvable, alors que les juridictions allemandes ont purement et simplement mis en échec la convention d’arbitrage conclue entre les parties au motif que l’incapacité financière de la société rendait la clause d’arbitrage inexécutable. Lire notre article ici.
[4] Décision du Conseil d’Etat, 20 juin 2012, 3ème et 8ème sous-sections réunies, n° 345120.