Des solutions opposées

Dans le premier arrêt (11 juillet 2006), une société américaine a confié le transport maritime de lots de caoutchouc à deux sociétés indonésiennes. Les réservations de fret contenaient une clause compromissoire ainsi qu’une clause selon laquelle ces documents seraient annulés et remplacés par les stipulations des connaissements qui comportaient une clause attributive de juridiction. La clause de des avant-contrats et celle du contrat définitif étaient donc contradictoires.

Les assureurs de la société américaine ont formé une action en dommages-intérêts pour avarie devant le Tribunal de commerce de Paris.

Les juges se sont déclarés compétents, les parties ayant convenu expressément dans les réservations de fret que les contrats définitifs devaient remplacer les avant-contrats, la clause d’arbitrage était remplacée de facto par la clause attributive de juridiction. Seul le document définitif devait être pris en considération, alors même que les parties n’avaient jamais contesté la clause d’arbitrage lors des négociations contractuelles.

Dans le second arrêt (28 novembre 2006), une société anglaise et une société française ont signé un protocole d’accord destiné à développer des ventes de boissons de soja. Ce protocole comportait une clause compromissoire. Quelques mois plus tard, un second protocole était signé.

La société française interrompait la production un an après la signature du second accord et saisissait le tribunal de commerce d’une demande d’indemnisation. La société anglaise a alors invoqué la clause d’arbitrage contenue dans le premier protocole d’accord et soulevait l’incompétence de la juridiction étatique.

La Cour de cassation censure les juges du fond, le litige ressortant selon elle de la compétence exclusive des arbitres.

La clause d’arbitrage inapplicable : une notion encore floue

Tout litige relatif à la nullité ou à l’inexistence de la clause d’arbitrage doit être tranché par l’arbitre (principe de compétence-compétence), sauf le cas où la clause compromissoire est « manifestement » nulle ou inapplicable. Le juge étatique est alors juge de l’évidence pour ne pas empiéter sur la compétence arbitrale. Dans cet exercice, il ne doit procéder à aucune interprétation des conventions mais se limiter au constat que la clause d’arbitrage est nulle ou inexistante, ce principe étant d’interprétation stricte.

La question est donc la suivante : quand une clause d’arbitrage doit-elle être considérée comme manifestement inapplicable ou inexistante par le juge étatique?

Dans l’arrêt du 11 juillet 2006, la Cour de cassation considère que la clause est manifestement inapplicable, justifiant la compétence des juges étatiques.

Le pourvoi reprochait aux juges étatiques de s’être livrés à un examen substantiel et approfondi de la clause d’arbitrage, en interprétant les réservations de fret.

Pourtant, cette solution doit être critiquée car l’évidence n’était pas de mise dans cette affaire : les avant-contrats avaient été signés contrairement au contrat définitif, si bien que l’inapplicabilité de la clause n’était pas si manifeste…

Il semble que l’insertion d’une clause dans les réservations de fret, indiquant que les connaissements remplaceraient et annuleraient les documents antérieurs, a été un élément déterminant pour la Cour de cassation.

Dans la seconde affaire, les juges du fond relèvent que le protocole est rédigé au futur et ne constitue pas un contrat cadre, qu’il ne crée aucune obligation immédiate, réciproque et impératif pour aboutir à cette conclusion : « en conséquence, la clause compromissoire, qui n’ a pas été acceptée dans un accord définitif est inexistante ». Les juges ayant interprété la convention des parties, la cassation était donc encourue.

Devant cette ligne jurisprudentielle incertaine, quelques recommandations pratiques s’imposent lors des négociations contractuelles afin d’éviter les contradictions et de hiérarchiser les documents contractuels, comme par exemple, insérer une clause au terme de laquelle les documents antérieurs sont annulés.

Ces deux affaires démontrent la nécessité de prévoir des clauses d’arbitrage claires, exemptes de tous vices. Ces clauses sont en effet d’une double utilité :

  • elles permettent de trancher le litige une fois le litige né, après la conclusion du contrat définitif, ce qui était le cas des deux affaires commentées ;
  • elles permettent en outre de résoudre les litiges lors des négociations pré-contractuelles.