L’article L.2315-5 du Code du travail énonce que « les membres du comité d’entreprise et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur ».

En quoi le fait pour une société telle que Sanofi Aventis de classer « confidentiels » les documents remis au comité central d’entreprise et portant sur des sujets très sensibles, comme la compétitivité du groupe et son projet de réorganisation, « traduit une atteinte manifestement illicite au mandat dont les élus sont porteurs, justifiant l’annulation » de toute  procédure d’information et de consultation sur ce projet pourtant vital pour l’industrie française, aujourd’hui déjà bien fragilisée ?

La Cour d’appel fonde cette décision surprenante, risquant de mettre en danger ce qu’il reste de notre industrie, en se contentant d’affirmer que la société qui ne justifie pas la confidentialité des informations transmises « n’a pas satisfait aux exigences légales » !

Il convient en l’espèce de noter que même le Tribunal de Grande Instance d’Évry, dans son arrêt du 9 novembre 2012 (n°12/1095), n’avait pas considéré que le non-respect par l’employeur de son obligation légale avait privé le comité central d’entreprise de Sanofi Aventis d’analyser les documents bien sûr, mais aussi d’en discuter avec les salariés.

En réalité, il faut à nouveau se poser la question de l’objectif poursuivi par les juges, au cas d’espèce, qui semble être, comme dans d’autres affaires qui défraient la chronique et font la une de la presse (Fralib, Pilpa, etc…), d’infirmer systématiquement les procédures initiées par les entreprises françaises, et de s’ériger en régulateur social, rôle que la loi ne leur confère pourtant pas.